Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 septembre 1996 relatif à la gestion automatisée des dossiers d'aide juridictionnelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 octobre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 octobre 1996
NatureArrêté
Signé le25 septembre 1996
Publié le24 octobre 1996
PublicationJORF n°249 du 24 octobre 1996
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSB9610371A
IdentifiantJORFTEXT000000550051
RéférenceArrêté du 25 septembre 1996 relatif à la gestion automatisée des dossiers d'aide juridictionnelle, JO du 24 octobre 1996, NOR JUSB9610371ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement informatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment des articles 1er à 20 et 31 à 40, ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application, notamment son article 19, et le décret no 90-115 du 2 février 1990 ;

Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et le décret no 91-6647 du 1er décembre 1991 pris pour son application ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 septembre 1996 portant le numéro 96-068,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002135202

Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre, pour les tribunaux de grande instance, d'un système de gestion automatisée des dossiers d'aide juridictionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001166773

Art. 2. - Le traitement a pour finalité la gestion des demandes d'aide juridictionnelle, l'édition des décisions et courriers, le suivi des recours, la production de statistiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001166774

Art. 3. - Les informations saisies sont :

- s'agissant du demandeur, pour les personnes physiques : le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse personnelle ; le montant de ses revenus pendant la période de référence et ceux de son conjoint ou de toute autre personne résidant habituellement à son domicile,

le nombre de personnes à charge, les prestations sociales ou les aides familiales perçues ;

- pour les personnes morales à but non lucratif : le nom ou la raison sociale, le nom et les prénoms des représentants légaux, l'adresse ou le domicile élu, le montant des ressources perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile, le numéro SIRET ;

- s'agissant du défendeur : le nom, les prénoms, l'adresse personnelle ou le domicile élu ;

- s'agissant de l'objet de la demande : l'objet de l'instance, la juridiction compétente avec, le cas échéant, le numéro de rôle de la procédure, la date de la demande, le nom de l'avocat ou de l'officier public ou ministériel choisi ou désigné ainsi que son adresse professionnelle, le montant des honoraires déjà perçus, le barreau ou l'organisme professionnel de rattachement ;

- s'agissant de la décision du bureau d'aide juridictionnelle : la date et la nature de la décision, la section ou la division compétente, la gestion des différentes mesures d'instruction, les motifs de la décision, sa date de notification et les recours éventuels.

Article (sans numéro) JORFARTI000002331349

Art. 4. - Les destinataires des informations sont, chacun en ce qui le concerne : les magistrats et greffiers des juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif, les seuls agents habilités du Trésor public et des caisses de règlement pécuniaire des avocats, les organismes professionnels des officiers ministériels ou publics, les avocats ou les officiers publics ou ministériels choisis ou désignés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001748804

Art. 5. - Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au greffier en chef du tribunal de grande instance siège du bureau d'aide juridictionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000002135203

Art. 6. - En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement informatisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001554853

Art. 7. - Les informations sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la demande. Elles sont effacées des fichiers informatiques au-delà de cette date.

Article (sans numéro) JORFARTI000001510500

Art. 8. - Le président du tribunal de grande instance siège du bureau d'aide juridictionnelle veillera à la mise en oeuvre des mesures tant physiques que logiques nécessaires afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données nominatives.

Article (sans numéro) JORFARTI000001362325

Art. 9. - Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 septembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires, P. Ingall-Montagnier

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000550051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).