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LOI n° 95-5 du 3 janvier 1995 relative à la pension de vieillesse des anciens combattants en Afrique du Nord (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 janvier 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 1995
NatureLoi
Signé le3 janvier 1995
Publié le4 janvier 1995
PublicationJORF n°3 du 4 janvier 1995
NORSPSX9400026L
IdentifiantJORFTEXT000000550509
RéférenceLOI n° 95-5 du 3 janvier 1995 relative à la pension de vieillesse des anciens combattants en Afrique du Nord (1), JO du 4 janvier 1995, NOR SPSX9400026LLégifrance →

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001202335

Article unique. - I. - Il est inséré, à la section 4 du chapitre premier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, un article L. 351-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-7-1. - Les services militaires actifs accomplis en Afrique du Nord au cours des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ouvrent droit à une réduction de la durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, requise pour bénéficier du taux plein mentionné à l'article L. 351-1, durant un délai, selon des conditions d'âge et de nature des services militaires accomplis fixés par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 ci-après. »

III. - A l'article L. 357-4 du code de la sécurité sociale, la mention : « L. 351-7-1 » est insérée après la mention : « L. 351-6 ».

IV. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 1994.

Fait à Paris, le 3 janvier 1995.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANÇOIS LÉOTARD

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE

Cité par 2 textes
DECRET95-643 · application
DECRET95-644 · application

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000550509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).