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Décret no 95-39 du 11 janvier 1995 relatif à la commission des accidents du travail et maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 janvier 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 janvier 1995
NatureDécret
Signé le11 janvier 1995
Publié le13 janvier 1995
PublicationJORF n°11 du 13 janvier 1995
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSS9403764D
IdentifiantJORFTEXT000000550540
RéférenceDécret no 95-39 du 11 janvier 1995 relatif à la commission des accidents du travail et maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 13 janvier 1995, NOR SPSS9403764DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 221-1 à L. 221-5 et L. 251-1;

Vu la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, notamment son article 44;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 novembre 1994;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001974554

Art. 1er. - Au chapitre Ier du titre II du livre II du code de la sécurité sociale sont insérés les articles R. 221-1 et R. 221-2 ainsi rédigés:

<< Art. R. 221-1. - La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 exerce en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles les attributions dévolues au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par le premier et le troisième alinéas de l'article R. 224-1. A ce titre, elle vote les budgets du Fonds national des accidents du travail et du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnés aux 2o et 3o de l'article R. 251-1. << En outre, cette commission remet des propositions au conseil d'administration pour ce qui concerne la part des budgets des fonds mentionnés aux articles R. 251-7, R. 251-8 et R. 251-9, qui est financée par les cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

<< Art. R. 221-2. - Les règles de fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont applicables à la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles sous réserve des dispositions de l'article R. 224-3. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001395225

Art. 2. - I. - Le 1o du premier alinéa de l'article R. 224-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:

<< 1o Pour le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie: administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie; >> II. - Le même article R. 224-3 est complété par l'alinéa suivant:

<< En ce qui concerne la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4, elle peut constituer en son sein des sous-commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Elle peut également constituer des sous-commissions recevant de telles délégations et comprenant des personnalités n'appartenant pas à la commission mais ayant la qualité de membre d'un comité technique national;

dans ce cas, les intéressés doivent réunir les conditions exigées pour être administrateur de caisse. Ces sous-commissions comprennent pour moitié des représentants des assurés sociaux et pour moitié des représentants des employeurs. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001201036

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article R. 224-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Le directeur de chaque caisse assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration et, pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, celles de la commission instituée par l'article L. 221-4.

Il peut, le cas échéant, recevoir délégation du conseil d'administration et, en ce qui concerne le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la commission instituée par l'article L. 221-4. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002372062

Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article R. 251-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions définies au titre II du livre IV et au titre IV du livre II. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001974555

Art. 5. - L'article R. 421-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. R. 421-3. - L'arrêté prévu pour l'application de l'article L. 242-7 est pris après avis des comités techniques nationaux, et si plusieurs branches d'activité sont intéressées, du comité technique central. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001586828

Art. 6. - I. - Aux articles R. 421-2 et R. 421-9 du même code, les mots: << du conseil d'administration >> sont remplacés par les mots: << de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles >>.

II. - Aux articles R. 421-7 et R. 421-10 du même code, les mots: << le conseil d'administration >> sont remplacés par les mots: << la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles >>.

III. - Le dernier alinéa de l'article R. 421-6 est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002372063

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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