Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-1 à L. 313-17, R. 312-3-1, R. 131-1 à R. 313-56 et R. 331-32;
Vu l'avis émis par le Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction en date du 4 mai 1994;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000001779934
Art. 1er. - Les dispositions du troisième alinéa du II de l'article R.
313-15 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les dispositions suivantes:
<< Le montant total des prêts accordés au titre du présent II par chaque collecteur au cours d'un même exercice ne peut dépasser une part de l'encours total des prêts de durée initiale supérieure à trois ans accordés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. Cette part est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001973108
Art. 2. - Il est ajouté à la suite du 1o du I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation un 1o bis ainsi rédigé:
<< 1o bis Subventions à des personnes physiques pour la réalisation d'opérations mentionnées à l'article R. 313-15 et remplissant les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001587378
Art. 3. - Le ministre de l'économie et le ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE
Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY
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