L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Article (sans numéro) JORFARTI000001780275
Art. 1er . - Au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-603 du 13 juillet 1984 créant une Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.), les mots : « et de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public » sont supprimés.
Cette suppression prend effet à la date du transfert effectif au secteur privé de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.
Article (sans numéro) JORFARTI000001392137
Art. 2. - L'article 5 de la loi n° 84-603 du 13 juillet 1984 précitée est abrogé.
A compter de la publication de la présente loi, des négociations doivent s'engager en vue de conclure une convention collective ou un accord collectif de travail dans les conditions fixées par les articles L. 132-2 et suivants du code du travail.
Les dispositions réglementaires portant statut du personnel ainsi que les accords collectifs en vigueur à la date de publication de la présente loi continuent de s'appliquer jusqu'au transfert effectif de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes du secteur public au secteur privé. Toutefois, si ce transfert intervient avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, ces dispositions continuent de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective ou de l'accord collectif mentionné à l'alinéa précédent, et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du transfert effectif de la société du secteur public au secteur privé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002167049
Art. 3. - En cas de cession de la participation majoritaire de l'Etat dans le capital de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes suivant les procédures du marché financier, l'Etat peut proposer des titres à ses préposés débitants de tabac désignés à l'article 568 du code général des impôts.
Leurs demandes sont servies à concurrence de 5 p. 100 du montant de l'opération et bénéficient des avantages accordés par ailleurs aux personnes physiques pour cette opération.
En outre, des rabais sur le prix de cession peuvent leur être consentis par rapport au prix le plus bas proposé au même moment aux autres souscripteurs de la même opération sur le marché financier. Toutefois, si un rabais, qui ne peut être supérieur à 5 p. 100, a été consenti, les titres ainsi acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant leur paiement intégral.
Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, les avantages ainsi accordés ne sont pas retenus pour l'assiette de tous impôts, prélèvements ou cotisations assis sur les salaires ou les revenus.
Si la somme de leurs demandes est inférieure au nombre de titres proposés, les titres non souscrits peuvent être immédiatement proposés aux autres souscripteurs de l'opération sur le marché financier.
Les avantages et les modalités propres à cette opération sont arrêtés par le ministre chargé de l'économie.
Fait à Paris, le 27 décembre 1994.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
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