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LOI n° 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l'habitat (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 janvier 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 janvier 1995
NatureLoi
Signé le21 janvier 1995
Publié le24 janvier 1995
PublicationJORF n°20 du 24 janvier 1995
NORLOGX9412606L
IdentifiantJORFTEXT000000551496
RéférenceLOI n° 95-74 du 21 janvier 1995 relative à la diversité de l'habitat (1), JO du 24 janvier 1995, NOR LOGX9412606LLégifrance →

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 94-359 DC en date du 19 janvier 1995, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002373307

Art. 1er . - I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « , les représentants locaux des personnes morales membres du Conseil national de l'habitat qui en font la demande » sont supprimés.

II. - Au troisième alinéa de ce même article, les mots : « mis à la disposition du public pendant un mois et » sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001342371

Art. 2. - Dans la première phrase de l'article L. 302-4 du même code, après le mot : « fixe », sont insérés les mots : « , si cet établissement est doté de la compétence de politique du logement, ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002168235

Art. 3. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 302-5 du même code, après les mots : « s'appliquent aux communes », sont insérés les mots : « dont la population est au moins égale à 3 500 habitants, qui sont ».

II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots : « au 1er janvier de l'année précédente » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de la pénultième année ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001010226

Art. 4. - L'article L. 302-5-1 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001010227

Art. 5. - Au premier alinéa de l'article L. 302-6 du même code, les mots : « à la réalisation de logements à usage locatif au sens du 3° de l'article L. 351-2 » sont remplacés par les mots: « à la réalisation de logements sociaux au sens de l'article L. 302-8 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001153764

Art. 6. - Dans l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, la date : « 31 décembre 1994 » est remplacée par la date : « 1er juillet 1995 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002373308

Art. 7. - I. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 302-7 du même code, les mots : « avant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre ».

II. - La première phrase du troisième alinéa de cet article est complétée par les mots : « ou des locaux d'hébergement réalisés dans le cadre du plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri prévu par l'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat ou des terrains d'accueil réalisés dans le cadre du schéma départemental prévu par l'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ».

III. - Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la réalisation des terrains d'accueil et des locaux d'hébergement mentionnés à l'alinéa précédent, le produit de la contribution est utilisé dans le département concerné. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002168236

Art. 8. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 302-8 du même code, après les mots : « au vu de leur programme local de l'habitat », sont insérés les mots : « pour les engagements pris postérieurement au 31 décembre 1995 ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 302-8 du même code, les mots : « d'un nombre de logements locatifs sociaux qui doit être au moins égal » sont remplacés par les mots : « d'un nombre de logements sociaux qui, augmenté du nombre des logements de même nature commencés pendant la période triennale, doit être au moins égal ».

III. - Après le premier alinéa de l'article L. 302-8 du même code, il est inséré huit alinéas ainsi rédigés :

« Les communes qui ont pris au cours de l'année 1995 l'engagement triennal mentionné ci-dessus et qui ne sont pas dotées d'un programme local de l'habitat au 1er janvier 1996 redeviennent à cette date redevables de la contribution prévue à l'article L. 302-7.

« Sont considérés comme logements sociaux pour l'application du présent article :

« 1° Les logements sociaux prévus au 2° du III de l'article L. 234-12 du code des communes ;

« 2° Les logements améliorés avec le concours financier de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2 du présent code ;

« 3° Les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application des articles L. 252-1 et suivants du présent code.

« Les logements locatifs sociaux faisant l'objet d'un concours financier de l'Etat pour être mis à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée et les logements mentionnés au 3° ci-dessus comptent double.

« Un même logement ne peut être décompté qu'une fois, soit au titre des actions foncières et acquisitions immobilières, soit au titre des logements commencés.

« Le nombre de logements à usage locatif au sens du 3° de l'article L. 351-2, de logements en accession à la propriété au sens du 1° du même article et de logements prévus au 2° ci-dessus doit être au moins égal à 75 p. 100 du nombre des logements décomptés. »

IV. - Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 302-8 du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Sont toutefois déduites de cette contribution les dépenses engagées par la commune au cours des trois années pour l'acquisition de terrains ou de locaux destinés à la réalisation de logements sociaux sur son territoire. »

V. - L'article L. 302-8 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Au cas où la commune dépasse ces objectifs au terme de la période considérée, l'excédent est comptabilisé au titre des réalisations de la période suivante.

« La période triennale commence le 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'engagement est pris par le conseil municipal. Toutefois, si l'engagement a été pris avant le 1er janvier 1995, la période triennale commence le 1er janvier 1995.

« Les actions foncières et acquisitions immobilières réalisées en 1994 et les logements commencés en 1993 et 1994 sont comptabilisés au titre des réalisations de la période triennale commençant le 1er janvier 1995. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001010228

Art. 9. - Avant le 31 décembre 2000, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution retraçant l'évolution de la diversité de l'habitat dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants et faisant ressortir les difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 302-5 à L. 302-9 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les adaptations souhaitables.

Article (sans numéro) JORFARTI000001010229

Art. 10. - Il est inséré, dans le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Dispositions favorisant la diversité de l'habitat

« Art. L. 127-1. - Le dépassement de la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 p. 100 de ladite norme et dans le respect des autres règles du plan d'occupation des sols, sous réserve :

« - d'une part, que la partie de la construction en dépassement ait la destination de logements à usage locatif bénéficiant d'un concours financier de l'Etat au sens du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou, dans les départements d'outre-mer, la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant pour leur construction d'un concours financier de l'Etat ;

« - et, d'autre part, que le coût foncier imputé à ces logements locatifs sociaux n'excède pas un montant fixé par décret en Conseil d'Etat selon les zones géographiques.

« La partie de la construction en dépassement n'est assujettie ni à la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, ni au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.

« La mise en oeuvre du permis de construire est subordonnée à l'obtention de la décision d'octroi du concours financier de l'Etat et au respect des conditions de cette dernière. Copie de cette décision doit être notifiée, avant l'ouverture du chantier, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.

« Art. L. 127-2 . - Les dispositions de l'article L. 127-1 sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002312610

Art. 11. - I. - Les articles L. 332-17 à L. 332-27 du code de l'urbanisme sont abrogés.

II. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 324-6 du même code est ainsi rédigé :

« 2° La contribution prévue à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation ; »

III. - Le dernier alinéa (4°) de l'article L. 332-6 du même code est abrogé.

IV. - L'avant-dernier alinéa ( e ) de l'article L. 332-12 du même code est abrogé.

V. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 333-3 du même code sont abrogés.

VI. - Le dernier alinéa du I de l'article 302 septies B du code général des impôts est abrogé.

VII. - Le dernier alinéa (17°) de l'article L. 253-2 du code des communes est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001922813

Art. 12. - Le troisième alinéa (2°) du III de l'article L. 234-12 du code des communes est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :

« Les logements vendus à leurs locataires en application de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation sont également pris en compte pendant vingt ans à compter de la vente ; ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001977027

Art. 13. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, après l'article L. 301-3, un article L. 301-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 301-3-1 . - Dans les communes où l'ensemble des logements locatifs sociaux, tels que définis au 2° du III de l'article L. 234-12 du code des communes, représente plus de 40 p. 100 des résidences principales, la surface de plancher des logements locatifs bénéficiant au cours de l'année d'un concours financier de l'Etat, pour leur construction, ne peut excéder 80 p. 100 de la surface de plancher des logements commencés l'année précédente dans la commune et ne bénéficiant d'aucun concours de l'Etat.

« Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, prise après avis du maire de la commune concernée. »

Fait à Paris, le 21 janvier 1995.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre du logement, HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
DECISION94-359 · modifie
DECRET95-676 · application
CODE DES COMMUNES. - art. L234-12 (Ab) · modification

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