Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement C.E.E. no 1766-92 du 30 juin 1992 du conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales;
Vu le règlement C.E.E. no 1418-76 du 21 juin 1976 modifié du Conseil des communautés européennes portant organisation commune du marché du riz;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance no 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales;
Vu le décret du 31 juillet 1939 relatif à l'échange;
Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales;
Vu le décret no 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales;
Vu le décret no 62-858 du 27 juillet 1962 relatif à l'organisation du marché des céréales;
Vu le décret no 92-1456 du 31 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001390582
Art. 1er. - En application du décret du 31 décembre 1992 susvisé, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les céréales au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit,
pour la campagne 1994-1995:
Blé tendre: 3,10 F par tonne;
Blé dur: 2,85 F par tonne;
Orge: 3,10 F par tonne;
Seigle: 1,65 F par tonne;
Maïs: 2,85 F par tonne;
Avoine: 2,05 F par tonne;
Sorgho: 1,65 F par tonne;
Riz: 2,85 F par tonne;
Triticale: 1,65 F par tonne.
Article (sans numéro) JORFARTI000002369881
Art. 2. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue à l'article 1er du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001586734
Art. 3. - La taxe prévue par le présent arrêté pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.
Article (sans numéro) JORFARTI000001010823
Art. 4. - La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, défalcation faite de l'humidité excédant le taux de 15 pour le blé tendre, l'orge et le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée.
Au cas où le pourcentage d'impuretés diverses des céréales livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers dépasse celui à partir duquel les réfactions sont applicables, le calcul de la taxe à l'entrée pourra s'effectuer sur le poids à la réception diminué éventuellement de la fraction d'impuretés supplémentaires.
Toutefois, le pourcentage des déductions pour impuretés diverses aux entrées ne doit pas dépasser, par collecteur agréé ou par producteur grainier et pour l'ensemble d'une campagne, 1 p. 100 en poids brut des entrées pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle et le triticale, 2 p. 100 pour le maïs et le sorgho et 2,5 p. 100 pour le riz.
Article (sans numéro) JORFARTI000002312483
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 janvier 1995.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
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