Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’agriculture et du développement rural et du ministre du budget,
Vu le règlement (C.E.E.) n° 1766-92 du 30 juin 1992 du Conseil des communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;
Vu le règlement (C.E.E.) n° 1418-76 du 21 juin 1976 portant organisation commune du marché du riz ;
Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le titre II du livre VIII du code rural ;
Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 modifiée d’orientation agricole ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire de la loi d’orientation agricole ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 modifiée d’orientation agricole ;
Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix, aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, et notamment l’article 25 ;
Vu l’avis de la Commission des communautés européennes en date du 23 décembre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001514027
Art. 1er. - Il est institué, pour les campagnes 1993-1994 et 1994-1995, une taxe parafiscale sur les céréales et le riz, perçue au profit de l’Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
Article (sans numéro) JORFARTI000002305210
Art. 2. - La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
Article (sans numéro) JORFARTI000001382529
Art. 3. - La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est liquidée et recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
Article (sans numéro) JORFARTI000001578556
Art. 4. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
7,30 F par tonne pour le blé tendre et l’orge ;
6,70 F par tonne pour le mais ;
6,65 F par tonne pour le blé dur et le riz ;
4,75 F par tonne pour l’avoine ;
3,85 F par tonne pour le seigle, le sorgho et le triticale.
Article (sans numéro) JORFARTI000001125438
Art. 5. - Un arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, pour chaque campagne, dans les limites prévues à l’article 4, les montants de la taxe.
Article (sans numéro) JORFARTI000000996125
Art. 6. - Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1992.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
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