Journal officiel · Décret

Décret no 95-251 du 6 mars 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 mars 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 mars 1995
NatureDécret
Signé le6 mars 1995
Publié le9 mars 1995
PublicationJORF n°58 du 9 mars 1995
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSH9500247D
IdentifiantJORFTEXT000000552313
RéférenceDécret no 95-251 du 6 mars 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, JO du 9 mars 1995, NOR SPSH9500247DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-3, L. 323-11 et R. 323-32;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 131-2 et L. 242-1;

Vu l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, modifiée en dernier lieu par les articles 10 à 13 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique;

Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 26 octobre 1994;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002369839

Art. 1er. - Le décret du 6 février 1991 susvisé est complété par un titre IX bis ainsi rédigé:

<< TITRE IX bis

<< Cessation progressive d'activité

<< Art. 38-1. - Les agents non titulaires recrutés sur contrat à durée indéterminée peuvent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier de la cessation progressive d'activité dans les conditions prévues aux articles 3-1 à 3-4 de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 susvisée. << Si leur demande est admise, ils exercent leurs fonctions à mi-temps dans les conditions fixées par les dispositions du titre IX du présent décret, à l'exclusion des dispositions contraires à celles de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 susvisée, et notamment des dispositions du premier alinéa de l'article 34 ci-dessus.

<< Art. 38-2. - Pour les agents mentionnés à l'article 38-1 ci-dessus, la durée de vingt-cinq années de services accomplis en tant qu'agent public prévue à l'article 3-1 de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 susvisée est réduite du temps durant lequel ces agents ont bénéficié de la période de congé parental ou de la période de congé non rémunéré pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus, prévues respectivement aux articles 18 et 19 du présent décret. << La réduction totale au titre de ces dérogations ne peut excéder six années.

<< Art. 38-3. - La durée de vingt-cinq années de services accomplis en tant qu'agent public prévue à l'article 3-1 de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 susvisée est réduite de six années pour: << 1o Les agents contractuels reconnus travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail dès lors que cette commission les a classés dans la catégorie C définie à l'article R. 323-32 du code du travail. << 2o Sous réserve que leur taux d'invalidité, fixé par la commission de réforme compétente, soit au moins égal à 60 p. 100: << a) Les agents victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles visés au 2o de l'article L. 323-3 du code du travail; << b) Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité visés au 4o de l'article L. 323-3 du code du travail.

<< Art. 38-4. - L'application des dispositions de l'article 38-2 et celle des dispositions de l'article 38-3 ci-dessus sont exclusives l'une de l'autre. << Les conditions requises pour bénéficier de ces dispositions sont appréciées à la date à laquelle est accordée l'autorisation. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001204480

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000552313, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).