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Décret no 95-235 du 2 mars 1995 relatif aux établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées et mentionnés à l'article L. 711-10 du code de la santé publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mars 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mars 1995
NatureDécret
Signé le2 mars 1995
Publié le4 mars 1995
PublicationJORF n°54 du 4 mars 1995
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSH9500559D
IdentifiantJORFTEXT000000552547
RéférenceDécret no 95-235 du 2 mars 1995 relatif aux établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées et mentionnés à l'article L. 711-10 du code de la santé publique, JO du 4 mars 1995, NOR SPSH9500559DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, notamment les chapitres Ier, III et IV du titre Ier du livre VII;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1 et L. 381-30;

Vu le code de procédure pénale;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001204552

Art. 1er. - Les établissements publics de santé mentionnés à l'article L.

711-10 du code de la santé publique sont soumis aux dispositions des chapitres Ier, III et IV du titre Ier du livre VII de ce code (première,

deuxième et troisième partie), sous réserve des dispositions du présent décret et de celles qui seront prévues par le décret mentionné à l'article 3.

Article (sans numéro) JORFARTI000002373350

Art. 2. - Par dérogation à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 711-4 du même code, ces établissements accueillent uniquement les malades et blessés détenus dans les établissements pénitentiaires qui leur sont adressés dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.

Par dérogation à la dernière phrase du même alinéa, le transfert d'un malade dans un autre établissement ne peut être décidé que dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001975913

Art. 3. - Les établissements publics de santé spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées constituent des établissements nationaux. Par dérogation à l'article R. 714-1-1 du code de la santé publique, ils sont créés par décret en Conseil d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002170278

Art. 4. - Par dérogation à l'article R. 714-3-27 du même code, la tutelle des établissements spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est exercée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000001534092

Art. 5. - Les directeurs des établissements spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées sont choisis parmi le personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002373351

Art. 6. - L'affectation et la nomination par le garde des sceaux, dans les établissements publics de santé nationaux spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées, des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 711-10 du code de la santé publique se font dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, chacun de ces établissements étant considéré comme un établissement pénitentiaire.

Par dérogation au 10o de l'article L. 714-4 du code de la santé publique,

les délibérations du conseil d'administration de l'établissement ne peuvent porter sur les emplois permettant ces affectations et nominations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001975914

Art. 7. - Les dispositions des articles L. 714-30 à L. 714-36 du code de la santé publique ne sont pas applicables dans ces établissements.

Article (sans numéro) JORFARTI000001204553

Art. 8. - Le décret no 85-1391 du 27 décembre 1985 adaptant aux établissements d'hospitalisation publics spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées les dispositions des chapitres Ier, III et IV de la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001395357

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

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Cité par 5 textes
DECRET95-236 · application
Décret2005-840 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000552547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).