Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 15 février 1995 fixant la liste des spécialités de recrutement des techniciens de l'éducation nationale,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000002118761
Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 61 du décret du 14 mai 1991 susvisé, les techniciens de l'éducation nationale sont recrutés,
dans la spécialité professionnelle Equipements techniques et énergie, prévue à l'article 1er de l'arrêté du 15 février 1995 susvisé, dans les conditions définies ci-après.
CHAPITRE Ier
Modalités de recrutement par concours
Article (sans numéro) JORFARTI000002373059
Art. 2. - Les concours prévus à l'article 61 du décret du 14 mai 1991 susvisé sont, pour la spécialité professionnelle Equipements techniques et énergie, organisés par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions suivantes:
Peuvent faire acte de candidature à ces concours les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 62 du décret précité.
Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à concourir.
Article (sans numéro) JORFARTI000001920170
Art. 3. - Les concours externe et interne prévus à l'article 62 du décret du 14 mai 1991 susvisé comportent deux épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
Article (sans numéro) JORFARTI000001342018
Art. 4. - Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites, conçues sous la forme de tests de technologie.
La première épreuve d'admissibilité comporte plusieurs tests portant sur l'étendue de la spécialité, sous la forme de questionnaires à choix multiples, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, plans, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, ou tout autre mode d'interrogation du même type. Ces tests comportent obligatoirement une vérification de la capacité du candidat à établir une fiche de stock, un prix de revient, une commande, un plan de travail ou un bref rapport d'intervention.
La deuxième épreuve d'admissibilité comporte un test, à travers l'étude d'un dossier technique. Le questionnement pourra porter sur l'exploitation et l'utilisation des matériels et outils de mesure couramment utilisés dans la profession et impliquer la réalisation de schémas ou croquis partiels.
Article (sans numéro) JORFARTI000001011326
Art. 5. - La première épreuve d'admission est une épreuve pratique conçue sous la forme d'une étude de cas et visant à apprécier les qualités de réflexion et le sens de l'organisation du candidat.
Elle comporte l'analyse d'une situation nécessitant le traitement et la réalisation d'une opération de maintenance et/ou de rénovation ainsi que la présentation d'un compte rendu et/ou d'une proposition de modification.
La deuxième épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer de façon satisfaisante les missions de technicien de l'éducation nationale ainsi que son degré de connaissance du système éducatif et de son environnement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001150657
Art. 6. - Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés, pour chacun des concours, en annexe au présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001011327
Art. 7. - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien de l'éducation nationale est désigné par le ministre de l'éducation nationale.
Il comprend au moins:
- un inspecteur de l'éducation nationale, enseignement technique, président; - deux personnels enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec les spécialités;
- un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement;
- un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement; - un chef de division de rectorat;
- un technicien de l'éducation nationale.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.
Article (sans numéro) JORFARTI000001011328
Art. 8. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous.
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0055 du 05/03/95 Page 3508 a 3509
......................................................
Article (sans numéro) JORFARTI000001204558
Art. 9. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir, dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission dotée du coefficient le plus élevé, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admissibilité dotée du coefficient le plus élevé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001975920
Art. 10. - Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
CHAPITRE II
Modalités de recrutement par examen professionnel
Article (sans numéro) JORFARTI000002373060
Art. 11. - L'examen professionnel prévu à l'article 61 du décret du 14 mai 1991 susvisé est, pour la spécialité professionnelle Equipements techniques et énergie, organisé par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions suivantes.
Peuvent faire acte de candidature à ces examens les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 61 du décret précité.
Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à cet examen professionnel.
Article (sans numéro) JORFARTI000001150658
Art. 12. - L'examen professionnel comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Article (sans numéro) JORFARTI000001204559
Art. 13. - Les épreuves d'admissibilité sont les mêmes que celles définies à l'article 4 ci-dessus.
Article (sans numéro) JORFARTI000001011329
Art. 14. - L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury portant sur le parcours professionnel antérieur et sur le projet professionnel du candidat et permettant d'apprécier son aptitude à exercer de façon satisfaisante les missions de technicien de l'éducation nationale ainsi que son degré de connaissance du système éducatif et de son environnement.
Article (sans numéro) JORFARTI000002312632
Art. 15. - Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 13 et 14 ci-dessus sont fixés en annexe au présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001589700
Art. 16. - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien de l'éducation nationale, composé dans les conditions définies à l'article 7 ci-dessus, est désigné par le ministre de l'éducation nationale.
Article (sans numéro) JORFARTI000001975921
Art. 17. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves de l'examen professionnel sont fixés dans le tableau ci-dessous.
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0055 du 05/03/95 Page 3508 a 3509
......................................................
Article (sans numéro) JORFARTI000001589701
Art. 18. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un seuil minimum de points qu'il fixe, dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'inscription sur la liste d'aptitude.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admissibilité dotée du coefficient le plus élevé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002170282
Art. 19. - Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste définitive des candidats admis dans le corps des techniciens de l'éducation nationale,
dans l'ordre présenté par le jury.
Article (sans numéro) JORFARTI000002118762
Art. 20. - Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001782491
Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère en date du 16 mars 1995, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris,
ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.
Fait à Paris, le 15 février 1995.
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service, J. RICHARD
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, C. NIGRETTO
Textes cités liens · DILA2
Cité par 1 texte