Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales;
Vu l'arrêté du 5 mai 1988 modifié relatif à l'organisation du concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 décembre 1994,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001976023
Art. 1er. - A l'article 23 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé:
1o Le c du B, 1, est remplacé par les dispositions suivantes:
<< c) Une attestation précisant que le candidat a effectué sept mois de stages hospitaliers, du mois d'octobre de l'année qui précède celle du concours au mois d'avril de l'année du concours >>;
2o Le 2 du B est remplacé par les dispositions suivantes:
<< 2. Pour les candidats résidents ou internes concourant au titre du a du 2o de l'article 18 du décret du 7 avril 1988 susvisé: les attestations de prise de fonctions depuis le 1er novembre de l'année qui précède celle du concours. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001009928
Art. 2. - Les dispositions du c du B, 1, ne sont pas applicables aux candidats des concours des années 1995 et 1996.
Article (sans numéro) JORFARTI000001590264
Art. 3. - Le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1995.
Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des hôpitaux: Le sous-directeur des personnels médicaux hospitaliers, B. BOUQUET
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général des enseignements supérieurs: Le sous-directeur, S. FRANCOIS
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