Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 juillet 1997 modifiant l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre les proliférations chimique et biologique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 septembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 septembre 1997
NatureArrêté
Signé le18 juillet 1997
Publié le16 septembre 1997
PublicationJORF n°215 du 16 septembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOD9771140A
IdentifiantJORFTEXT000000553074
RéférenceArrêté du 18 juillet 1997 modifiant l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre les proliférations chimique et biologique, JO du 16 septembre 1997, NOR ECOD9771140ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) du Conseil no 3381/94 du 19 décembre 1994 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage ;

Vu la décision du Conseil 94/942/PESC du 19 décembre 1994, modifiée notamment par la décision du Conseil 96/613/PESC du 22 octobre 1996 et par la décision du Conseil 97/100/PESC du 20 janvier 1997, relative à l'action commune, adoptée par le Conseil sur la base de l'article J. 3 du traité de l'Union européenne, concernant le contrôle des exportations de biens à double usage ;

Vu le décret no 95-613 du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation de biens à double usage. Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens à double usage ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au contrôle à l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre les proliférations chimique et biologique,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002333034

Art. 1er. - Le deuxième visa de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé en dernier est remplacé par le suivant :

<< Vu la décision du Conseil 94/942/PESC du 19 décembre 1994, modifiée notamment par la décision du Conseil 96/613/PESC du 22 octobre 1996 et par la décision du Conseil 97/100/PESC du 20 janvier 1997, relative à l'action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article J. 3 du traité de l'Union européenne, concernant le contrôle des exportations de biens à double usage. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000000975278

Art. 2. - L'article 1er de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé en dernier est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 1er. - Le présent arrêté définit la licence générale G. 301 ainsi que les cas où une demande de licence individuelle doit être accompagnée d'un certificat d'utilisation finale, en vue de l'exportation des biens à double usage relevant de la lutte contre les proliférations chimique et biologique. Ceux-ci figurent dans les catégories 1 et 2 de l'annexe I de la décision du Conseil modifiée susvisée et sont identifiés dans cette annexe par des rubriques de la forme 1 C 3 xy, 1 C 4 xy, 2 B 3 xy ou 2 E xy. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001555886

Art. 3. - L'article 9 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé en dernier est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 9. - Toute demande d'autorisation d'exportation, telle que prévue à l'article 2 de l'arrêté susvisé, comporte un certificat d'utilisation finale du modèle prévu à l'annexe III à cet arrêté lorsqu'elle concerne un ou plusieurs biens ne figurant pas dans la liste jointe en annexe A. << Une dispense de certificat d'utilisation finale peut être accordée lorsque la demande d'autorisation d'exportation est renseignée de manière précise et complète quant à l'utilisation finale des biens exportés. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001362369

Art. 4. - L'annexe A de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé en dernier est remplacée par l'annexe A au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001939450

Art. 5. - Les annexes C et D de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé en dernier sont supprimées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001170518

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux licences générales délivrées sur le fondement de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé en dernier.

Article (sans numéro) JORFARTI000002333035

Art. 7. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002294709

A N N E X E A

LISTE DES BIENS ADMIS A LA LICENCE GENERALE G. 301

Nota. - Les désignations ci-après sont abrégées. Pour les désignations intégrales, voir l'annexe I à la décision du Conseil.

1 C 350. - Substances chimiques pouvant servir de précurseurs à des agents chimiques toxiques, comme suit :

2. Oxychlorure de phosphore (10025-87-3) ;

6. Phosphonate de diméthyle (868-85-9) ;

7. Trichlorure de phosphore (7719-12-2) ;

8. Phosphite de triméthyle (121-45-9) ;

9. Dichlorure de thionyle (7719-09-7) ;

10. 1-méthylpipéridine-3-ol (3554-74-3) ;

14. Fluorure de potassium (7789-23-3) ;

15. 2-chloroéthanol (107-07-3) ;

16. Diméthylamine (124-40-3) ;

19. Phosphonate de diéthyle (762-04-9) ;

20. Chlorure de diméthylammonium (506-59-2) ;

24. Fluorure d'hydrogène (7664-39-3) ;

25. Benzilate de méthyle (76-89-1) ;

30. Phosphite de triéthyle (122-52-1) ;

37. Quinuclidine-3-one (3731-38-2) ;

38. Pentachlorure de phosphore (10026-13-8) ;

39. 3,3-diméthylbutanone (pinacolone) (75-97-8) ;

40. Cyanure de potassium (151-50-8) ;

41. Hydrogénodifluorure de potassium (7789-29-9) ;

42. Hydrogénodifluorure d'ammonium (1341-49-7) ;

43. Fluorure de sodium (7681-49-4) ;

44. Bifluorure de sodium (1333-83-1) ;

45. Cyanure de sodium (143-33-9) ;

46. 2.2,2-nitriloéthanol (102-71-6) ;

47. Pentasulfure de diphosphore (1314-80-3) ;

48. Diisopropylamine (108-18-9) ;

49. 2-diéthylaminoéthanol (100-37-8) ;

50. Sulfure de sodium (1313-82-2) ;

51. Chlorure de soufre (10025-67-9) ;

52. Dichlorure de soufre (10545-99-0) ;

53. Chlorure de tris(2-hydroxyéthyl)ammonium (637-39-8).

1 C 450. - Produits chimiques toxiques et précurseurs chimiques comme suit : a.4. Phosgène, dichlorure de carbonyle (75-44-5).

2 B 350. - Installations et équipements pour la production de substances chimiques, comme suit :

a) Réacteurs ou cuves de réaction, avec ou sans agitateurs, d'un volume (géométrique) interne total supérieur à 0,1 m3 (100 litres) et inférieur à 20 m3 (20 000 litres), dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants :

1. Alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome ;

2. Fluoropolymères ;

3. Verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre) ;

4. Nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel ;

5. Tantale ou alliages de tantale ;

6. Titane ou alliages de titane ou 7. Zirconium ou alliages de zirconium ;

b) Agitateurs pour utilisation dans des réacteurs ou cuves de réaction dans lesquels toutes les surfaces des agitateurs venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants :

1. Alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome ;

2. Fluoropolymères ;

3. Verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre) ;

4. Nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel ;

5. Tantale ou alliages de tantale ;

6. Titane ou alliages de titane ou 7. Zirconium ou alliages de zirconium ;

c) Cuves, citernes ou conteneurs d'un volume (géométrique) interne supérieur à 0,1 m3 (100 litres) dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques contenues ou à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants :

1. Alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome ;

2. Fluoropolymères ;

3. Verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre) ;

4. Nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel ;

5. Tantale ou alliages de tantale ;

6. Titane ou alliages de titane ou 7. Zirconium ou alliages de zirconium ;

d) Echangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur inférieure à 20 m2, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants :

1. Alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome ;

2. Fluoropolymères ;

3. Verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre) ;

4. Graphite ;

5. Nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel ;

6. Tantale ou alliages de tantale ;

7. Titane ou alliages de titane ou 8. Zirconium ou alliages de zirconium ;

e) Colonnes de distillation ou d'absorption de diamètre intérieur supérieur à 0,1 mètre, dans lesquelles toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants :

1. Alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome ;

2. Fluoropolymères ;

3. Verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre) ;

4. Graphite ;

5. Nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel ;

6. Tantale ou alliages de tantale ;

7. Titane ou alliages de titane ou 8. Zirconium ou alliages de zirconium ;

i) Pompes à joints d'étanchéité multiples, pompes à engrenages, pompes à entraînement magnétique, pompes à soufflet ou à diaphragme, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3 par heure, dans lesquelles les surfaces venant en contact direct des substances chimiques à produire sont constituées de l'un des matériaux suivants :

1. Alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome ;

2. Céramiques ;

3. Ferrosilicium ;

4. Fluoropolymères ;

5. Verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre) ;

6. Graphite ;

7. Nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel ;

8. Tantale ou alliages de tantale ;

9. Titane ou alliages de titane ou 10. Zirconium ou alliages de zirconium.

Nota. - Les pompes à vide avec un débit maximum spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3 par heure sous les conditions de température et de pression standard (273 doK, 101,3 kPa) ne sont pas admises au bénéfice de la licence générale G. 301.

2 B 352. - Equipements pouvant être utilisés lors de la manipulation de matériels biologiques, comme suit :

b) Fermenteurs utilisables pour la culture de << micro-organismes >> pathogènes et de virus pour la production de toxine, sans propagation d'aérosols, et d'une capacité totale égale ou supérieure à 100 litres ;

Note technique. - Les fermenteurs comprennent les bioréacteurs, les chémostats et les systèmes à flux continu.

c) Séparateurs centrifuges pouvant effectuer la séparation en continu et sans propagation d'aérosols et possédant toutes les caractéristiques suivantes :

1. Débit supérieur à 100 litres par heure ;

2. Composants en acier inoxydable poli ou en titane ;

3. Joints d'étanchéité doubles ou multiples dans la zone de confinement de la vapeur, et 4. Capables d'effectuer une stérilisation in situ à la vapeur en milieu fermé.

Note technique. - Les séparateurs centrifuges comprennent les décanteurs.

d) Dispositifs de filtration à courant transversal utilisables pour la séparation en continu sans propagation d'aérosols, possédant les deux caractéristiques suivantes :

1. Surface égale ou supérieure à 5 m2, et 2. Capables d'effectuer la stérilisation in situ ;

e) Dispositifs de lyophilisation stérilisables à la vapeur ayant un condenseur d'une capacité supérieure à 50 kg et inférieure à 1 000 kg de glace par vingt-quatre heures.

Fait à Paris, le 18 juillet 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, P.-M. Duhamel

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