Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;
Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu les délibérations du comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 21 octobre 1997,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002332753
Art. 1er. - Définition. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol » les haricots blancs demi-secs présentés dans leur gousse, répondant aux usages locaux, loyaux et constants et aux dispositions du présent décret.
Article (sans numéro) JORFARTI000001359510
Art. 2. - Aire géographique de production. - Les haricots doivent être produits et conditionnés à l'intérieur de l'aire géographique qui comprend les communes suivantes du département des Côtes-d'Armor :
Bégard, Berhet, Bréhat, Brélidy, Camlez, Caouënnec-Lanvézéac, Cavan, Coatascorn, Coatreven, Etables-sur-Mer, Le Faouët, Gommennec'h, Goudelin, Hengoat, Kerbors, Kerfot, Kermaria-Sulard, Kermoroc'h, Landebaëron, Langoat, Lanleff, Lanloup, Lanmerin, Lanmodez, Lannebert, Lannion, Lanvollon, Lézardrieux, Louannec, Mantallot, Minihy-Tréguier, Paimpol, Penvenan, Perros-Guirec, Pléguien, Pléhédel, Pleubian, Pleudaniel, Pleumeur-Bodou, Pleumeur-Gautier, Ploëzal, Ploubazlanec, Ploubezre, Plouëc-du-Trieuc, Plouézec, Plougrescrant, Plouguiel, Plouha, Ploulec'h, Ploumilliau, Plourhan, Plourivo, Pludual, Pluzunet, Pommerit-Jaudy, Pommerit-le-Vicomte, Pontrieux, Pouldouran, Prat, Quemper-Guézennec, Quemperven, La Roche-Derrien, Rospez, Runan, Saint-Clet, Saint-Gilles-les-Bois, Saint-Laurent, Saint-Quay-Perros, Saint-Quay-Portrieux, Squiffiec, Tonquédec, Trébeurden, Trédarzec, Trédrez, Trégastel, Trégonneau, Tréguier, Trélévern, Tréméven, Tréveneuc, Trévérec, Trévou-Tréguignec, Trézény, Troguéry, Yvias.
Article (sans numéro) JORFARTI000002296036
Art. 3. - Type variétal. Semences. - Les semences mises en oeuvre appartiennent à l'espèce Phaseolus vulgaris L. dont le type variétal répond au descriptif suivant :
- haricot nain à fleur blanche, tardif à très tardif, d'un développement végétatif moyen à fort, folioles moyennes à grandes, produisant une gousse à fil, plate au stade vert, présentant du parchemin, d'une longueur moyenne, pouvant être légèrement panachée de violet à maturité ;
- grain unicolore blanc, gros à très gros, à section longitudinale ronde et à section transversale elliptique large à ronde, faiblement à moyennement veiné.
Les producteurs peuvent utiliser des semences provenant de leur exploitation.
Article (sans numéro) JORFARTI000000977015
Art. 4. - Conduite de la culture. - La culture dure au maximum 135 jours à compter de la date de semis.
La densité de peuplement doit permettre d'assurer une bonne homogénéité de maturité dans la parcelle.
L'irrigation est interdite.
Cependant, en cas de sécheresse persistante et sur demande de la commission « conditions de production » prévue par le décret relatif à l'agrément des haricots pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol », les services de l'Institut national des appellations d'origine peuvent autoriser l'arrosage.
Article (sans numéro) JORFARTI000001509458
Art. 5. - Récolte. - La récolte et le tri des gousses sont effectués manuellement après arrachage des pieds.
Le tri des gousses sur les pieds arrachés vise à récolter les gousses arrivées au stade demi-sec et à éliminer les gousses défectueuses et les impuretés.
Les haricots sont livrés à l'atelier de conditionnement au plus tard le lendemain de leur récolte.
Article (sans numéro) JORFARTI000001556951
Art. 6. - Rendement. - La production triée pouvant bénéficier de l'AOC « Coco de Paimpol » ne doit pas excéder en moyenne 12 tonnes par hectare.
Article (sans numéro) JORFARTI000001359511
Art. 7. - Conditionnement. - Pour une année donnée, toute la récolte d'une même exploitation est conditionnée par un même atelier de conditionnement. Le conditionnement de « Coco de Paimpol » et d'autres haricots demi-secs peut être effectué dans un même atelier de conditionnement identifié si une séparation absolue de ces haricots est respectée tout au long du processus de conditionnement.
Dès leur conditionnement et jusqu'à leur expédition, les haricots de l'appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol » sont conservés dans des conditions permettant d'éviter tout échauffement ou tout dessèchement des haricots.
Article (sans numéro) JORFARTI000001556952
Art. 8. - Agrément. - Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol », les haricots doivent satisfaire aux dispositions du décret relatif à l'agrément des « Coco de Paimpol ».
Article (sans numéro) JORFARTI000002134884
Art. 9. - Etiquetage. - Tout contenant utilisé pour le conditionnement des « Coco de Paimpol » doit présenter une étiquette comportant notamment :
- les mentions « Coco de Paimpol » et « appellation d'origine contrôlée » ou « AOC » ; les mentions « appellation d'origine contrôlée » et « AOC » doivent être immédiatement situées en dessous du nom de l'appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol » ; ces mentions sont présentées dans des caractères apparents, lisibles et indélébiles et de dimension au moins égale à celle des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage ;
- l'identification de l'atelier de conditionnement et du producteur ;
L'étiquette est apposée sur le contenant à l'atelier de conditionnement et doit être maintenue en place jusqu'au distributeur final.
Article (sans numéro) JORFARTI000000977016
Art. 10. - Protection de l'appellation. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des haricots ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol », alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées dans le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine contrôlées.
Article (sans numéro) JORFARTI000001556953
Art. 11. - Règlement technique. - Un règlement technique de l'appellation d'origine contrôlée « Coco de Paimpol » décrit les modalités de détail relatives aux différentes obligations prévues au présent décret.
Ce règlement technique est homologué par arrêté des ministres chargés respectivement de la consommation et de l'agriculture, sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.
Article (sans numéro) JORFARTI000001359512
Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu