Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 octobre 1997 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à la diffusion de données issues de la Banque de données macroéconomique de diffusion (BdM diffusion) et d'autres séries ou données macroéconomiques détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 décembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 décembre 1997
NatureArrêté
Signé le27 octobre 1997
Publié le7 décembre 1997
PublicationJORF n°284 du 7 décembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOS9770003A
IdentifiantJORFTEXT000000553392
RéférenceArrêté du 27 octobre 1997 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à la diffusion de données issues de la Banque de données macroéconomique de diffusion (BdM diffusion) et d'autres séries ou données macroéconomiques détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques, JO du 7 décembre 1997, NOR ECOS9770003ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret no 95-171 du 17 février 1995 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002135383

Art. 1er. - Les informations concernées par le présent arrêté peuvent être communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dans le cadre d'une licence d'usage final. Dans ce cas, elles ne doivent être utilisées par le licencié que pour ses besoins propres et ne peuvent être mises par lui à la disposition d'autres tiers, sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, sans la signature préalable d'une convention particulière avec l'INSEE.

La communication de ces informations par l'INSEE est soumise aux conditions générales de commercialisation et d'utilisation desdites informations qui figurent dans un document adressé par l'INSEE à toute personne qui en fait la demande.

Article (sans numéro) JORFARTI000001317700

Art. 2. - Le droit d'usage final de la « BdM diffusion » s'établit à 88 073 F en livraison unique et à 254 041 F avec abonnement annuel aux mises à jour.

Article (sans numéro) JORFARTI000001169309

Art. 3. - Les prix de cession du droit d'usage final des fichiers constitutifs de la « BdM diffusion » pour une livraison unique ou pour un abonnement annuel aux mises à jour, sur bande ou sur cartouche, sont fixés comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 284 du 07/12/1997 page 17714 à 17716

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Article (sans numéro) JORFARTI000001942053

Art. 4. - La tarification des sélections ponctuelles de séries et des extractions de tableaux, à la demande, comprend deux composantes : le droit d'accès aux séries et données et les frais de mise à disposition.

Article (sans numéro) JORFARTI000001942054

4.1. Le droit d'accès est calculé comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 284 du 07/12/1997 page 17714 à 17716

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Article (sans numéro) JORFARTI000000977885

4.2. Les frais de mise à disposition sont calculés selon la décomposition suivante :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 284 du 07/12/1997 page 17714 à 17716

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Article (sans numéro) JORFARTI000002331405

Art. 5. - Les tarifs indiqués aux articles 2 à 4 s'entendent pour un usage interne sur un seul poste de travail. Dans le cas où le titulaire d'un droit d'usage des données concernées rend ces données accessibles sur plus d'un poste de travail, le tarif appliqué s'obtient en multipliant le tarif de base pour un poste de travail par un coefficient selon le barème suivant :

1 à 5 postes : 1 tarif de base ;

6 à 20 postes : 1,3 tarif de base ;

21 postes ou plus : 1,7 tarif de base.

Article (sans numéro) JORFARTI000001748912

Art. 6. - Des remises portant sur le montant du droit d'accès pour usage final sont consenties dans les cas suivants :

6.1. Dans le cas de commandes entraînant le versement de droits d'accès supérieurs à 100 000 F, sur chaque tranche :

- de 100 001 F à 150 000 F, une remise de 40 % ;

- au-delà de 150 000 F, une remise de 80 %.

6.2. Dans le cas de cession à des organismes de recherche, pour leur propre compte ou pour le compte des chercheurs ou d'équipes de chercheurs qu'ils patronnent, et lorsque cette cession est effectuée dans le cadre d'une recherche à but non lucratif et dont les résultats seront rendus publics : une remise de 50 %.

Ces deux types de remises ne sont pas cumulables.

Article (sans numéro) JORFARTI000002089409

Art. 7. - Toute rediffusion des informations concernées par le présent arrêté doit faire l'objet, conformément à l'article 1er, d'une convention particulière ci-après dénommée licence de rediffusion, dont un exemplaire est adressé par l'INSEE à toute personne qui en fait la demande.

7.1. L'acquisition du droit de rediffusion inclut nécessairement l'abonnement au service de mises à jour en ligne quotidiennes, et ce quel que soit le nombre de lots concernés.

7.2. Le droit de rediffusion annuel que doit acquitter à l'INSEE le bénéficiaire d'une licence de rediffusion comporte le prix de cession du droit d'usage final des lots objets du contrat, tels que définis à l'article 3, et une redevance forfaitaire.

7.3. Le prix de cession correspond au total des droits d'usage final de chacun des lots objets du contrat avec abonnement aux mises à jour en temps réel.

Le montant minimum du prix annuel de cession du droit d'usage final avec abonnement pour les rediffuseurs est fixé à 100 000 F.

Une remise est appliquée sur le prix annuel de cession de droit d'usage final avec abonnement conformément au barème figurant à l'article 6.1.

7.4. La redevance annuelle de rediffusion est calculée en pourcentage du prix de cession du droit d'usage final effectivement payé par le licencié ; elle est fixée à 80 % de ce prix.

Article (sans numéro) JORFARTI000001169310

Art. 8. - Les tarifs figurant dans le présent arrêté prennent effet à la date de sa publication.

Article (sans numéro) JORFARTI000001362178

Art. 9. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, P. Champsaur

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000553392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).