Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, ensemble le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire;
Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat;
Vu le décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1977 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000001014190
Art. 1er. - Les chefs des services d'insertion et de probation recrutés en application de l'article 27 du décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont nommés chefs des services d'insertion et de probation stagiaires à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire pour une durée d'un an au cours de laquelle ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement qu'ils ont vocation à occuper.
TITRE Ier
DE LA FORMATION
Article (sans numéro) JORFARTI000001014191
Art. 2. - La formation des chefs des services d'insertion et de probation est organisée par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire avec le concours de ses cadres pédagogiques, de l'université, d'organismes et d'intervenants extérieurs agréés par l'administration pénitentiaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000002310350
Art. 3. - La formation des chefs des services d'insertion et de probation doit permettre l'acquisition et le développement de compétences,
principalement dans trois domaines:
- l'organisation et la gestion d'un service d'insertion et de probation relevant de l'administration pénitentiaire;
- la gestion des ressources humaines, notamment : autorité, délégation,
animation, négociation;
- la conduite de projets: conception, mise en oeuvre, évaluation.
Article (sans numéro) JORFARTI000001014192
Art. 4. - La formation est organisée en périodes alternées de stages et d'enseignements. Des séminaires méthodologiques complètent l'apprentissage professionnel.
Les enseignements sont dispensés par des universitaires et des praticiens du domaine considéré.
Les cadres pédagogiques participent à l'élaboration des outils et méthodes de formation et coordonnent les différentes formes d'enseignement et d'apprentissage professionnel.
Article (sans numéro) JORFARTI000001207670
Art. 5. - Les stages se déroulent auprès de chefs des services d'insertion et de probation ou de conseillers techniques de service social responsables de services relevant de l'administration pénitentiaire ainsi qu'auprès d'organismes partenaires de l'administration pénitentiaire, pour la réalisation de ses missions d'insertion.
Article (sans numéro) JORFARTI000002376530
Art. 6. - Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire organise les stages visés à l'article 5 en liaison avec les directions régionales des services pénitentiaires pour ce qui concerne les stages effectués auprès de structures relevant de leur autorité.
Article (sans numéro) JORFARTI000001784592
Art. 7. - Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire tient à jour le dossier administratif et le dossier pédagogique des stagiaires. Il veille à la régularité et au bon niveau des études.
TITRE II
DE LA VALIDATION DE LA FORMATION
Article (sans numéro) JORFARTI000002481895
Art. 8. - A l'issue de leur année de formation, les chefs des services d'insertion et de probation doivent satisfaire aux épreuves de validation de leur formation. Ces épreuves sont constituées:
- d'une épreuve écrite, sous forme d'une étude de situation professionnelle d'encadrement, relative aux enseignements dispensés lors de la formation (coefficient 1);
- de la rédaction puis de la discussion avec un jury d'un projet d'action à un aspect particulier des missions dévolues aux chefs des services d'insertion et de probation; cette étude sera étayée tant par les observations effectuées lors des stages que par les apports méthodologiques. Son thème sera soumis à l'approbation du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire (coefficient 2).
Article (sans numéro) JORFARTI000001012405
Art. 9. - Le jury de validation de la formation est composé des membres suivants, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice:
- le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant,
président;
- un magistrat ou fonctionnaire de l'administration centrale;
- le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant;
- un magistrat des cours et tribunaux;
- un directeur d'établissement pénitentiaire;
- un chef des services d'insertion et de probation;
- une personne extérieure à l'administration pénitentiaire, qualifiée dans un domaine intéressant la formation des chefs des services d'insertion et de probation.
Le président du jury peut faire appel à d'autres personnes qualifiées qui participent à la correction des épreuves et aux interrogations dans les mêmes conditions que les membres du jury.
Article (sans numéro) JORFARTI000001977913
Art. 10. - La formation est validée lorsque les chefs des services d'insertion et de probation stagiaires justifient d'un total d'au moins 30 points après application des coefficients pour l'ensemble des deux épreuves notées chacune sur 20.
Ils sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les stagiaires qui ne justifient pas du total de points exigé sont, au vu des résultats des délibérations du jury, et après avis de la commission administrative paritaire:
- soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable;
- soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article (sans numéro) JORFARTI000001012406
Art. 11. - Les chefs des services d'insertion et de probation nommés au titre de l'article 29 du décret du 21 septembre 1993 susvisé reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi selon les mêmes modalités que celles définies au titre Ier du présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000001534580
Art. 12. - Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 1995.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration pénitentiaire, B. PREVOST
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