Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B,
Arrête:
Article (sans numéro) JORFARTI000002117855
Art. 1er. - Les épreuves du concours professionnel prévues au II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé en vue de l'avancement au grade de secrétaire en chef (grade provisoire) sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000002173803
Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe chaque année la date des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes de secrétaire en chef (grade provisoire) à pourvoir.
Article (sans numéro) JORFARTI000002377385
Art. 3. - Le concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire en chef (grade provisoire) comporte deux épreuves:
1o Une épreuve écrite d'une durée de trois heures consistant en la rédaction d'une note de synthèse à partir des éléments d'un dossier à caractère administratif fourni au candidat (coefficient 1);
2o Une épreuve orale d'une durée de vingt minutes consistant en un entretien avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur son environnement professionnel (coefficient 1).
Article (sans numéro) JORFARTI000001594788
Art. 4. - Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il comprend au moins trois fonctionnaires de catégorie A en fonctions à la direction générale de l'aviation civile ou à Météo-France.
Article (sans numéro) JORFARTI000001975635
Art. 5. - Les épreuves prévues à l'article 3 sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001394335
Art. 6. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours professionnel est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article (sans numéro) JORFARTI000001975636
Art. 7. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste de classement des candidats définitivement admis.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.
Le ministre chargé de l'aviation civile arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.
Article (sans numéro) JORFARTI000001783124
Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'aviation civile, P. GRAFF
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