Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001224222
Art. 1er. - Les épreuves de l'examen professionnel prévues au II (a) de l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé en vue de l'avancement au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000002186544
Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe chaque année la date des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle.
Article (sans numéro) JORFARTI000001415345
Art. 3. - L'examen professionnel comporte deux épreuves :
1o Une épreuve écrite d'une durée de trois heures consistant en la rédaction d'une note de synthèse à partir des éléments d'un dossier à caractère administratif fourni au candidat (coefficient 1) ;
2o Une épreuve orale d'une durée de vingt minutes consistant en un entretien avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur son environnement professionnel (coefficient 1).
Article (sans numéro) JORFARTI000002186545
Art. 4. - Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il comprend au moins trois fonctionnaires de catégorie A en fonctions à la direction générale de l'aviation civile ou à Météo-France.
Article (sans numéro) JORFARTI000001606498
Art. 5. - Les épreuves prévues à l'article 3 sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001415346
Art. 6. - La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article (sans numéro) JORFARTI000001224223
Art. 7. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste de classement des candidats définitivement admis.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.
Le ministre chargé de l'aviation civile arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.
Article (sans numéro) JORFARTI000001800162
Art. 8. - L'arrêté du 12 juillet 1995 fixant le programme et les modalités du concours professionnel pour l'accès au grade de secrétaire en chef (grade provisoire) est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002306858
Art. 9. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 avril 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :
Le sous-directeur, F. Massé
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