Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 février 2000 fixant les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des assistants d'administration de l'aviation civile de classe normale ou de classe supérieure au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 mars 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 mars 2000
NatureArrêté
Signé le23 février 2000
Publié le9 mars 2000
PublicationJORF n°58 du 9 mars 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA0000341A
IdentifiantJORFTEXT000000582052
RéférenceArrêté du 23 février 2000 fixant les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des assistants d'administration de l'aviation civile de classe normale ou de classe supérieure au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle, JO du 9 mars 2000, NOR EQUA0000341ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002491428

Art. 1er. - Les épreuves de l'examen professionnel prévues au II (a) de l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé en vue de l'avancement au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001829698

Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe chaque année la date des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de postes à pourvoir d'assistants d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000002217189

Art. 3. - Un jury est constitué pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il comprend au moins trois fonctionnaires de catégorie A en fonctions à la direction générale de l'aviation civile ou à Météo-France.

Article (sans numéro) JORFARTI000002022315

Art. 4. - L'examen professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002418295

Art. 5. - L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note de synthèse à partir des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée : trois heures ; coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001135483

Art. 6. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec les membres du jury, portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur son environnement professionnel (durée : vingt minutes ; coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000002022316

Art. 7. - Les épreuves prévues aux articles 5 et 6 sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001634445

Art. 8. - La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000002217190

Art. 9. - A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002418296

Art. 10. - A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit la liste de classement par ordre de mérite des candidats compte tenu du total des notes attribuées au titre des articles 5 et 6 ci-dessus.

Le jury peut établir une liste complémentaire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.

Article (sans numéro) JORFARTI000001053365

Art. 11. - L'arrêté du 21 avril 1997 fixant les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès des assistants d'administration de l'aviation civile de classe normale ou de classe supérieure au grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001439659

Art. 12. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :

Le sous-directeur, F. Massé

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000582052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).