Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 septembre 1997 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article R.* 813-19 du code rural

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 septembre 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le2 septembre 1997
Publié le14 septembre 1997
PublicationJORF n°214 du 14 septembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRE9701831A
IdentifiantJORFTEXT000000553832
RéférenceArrêté du 2 septembre 1997 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article R.* 813-19 du code rural, JO du 14 septembre 1997, NOR AGRE9701831ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, partie Réglementaire du livre VIII, et notamment l'article R.* 813-19 ;

Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000000977191

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article R.* 813-19 du code rural est organisé en une seule session annuelle, conformément aux modalités définies dans le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000000977087

Art. 2. - Lors de l'inscription à l'examen professionnel, le candidat choisit de composer dans l'une des sections suivantes :

Section Sciences et techniques économiques et sociales ;

Section Sciences et techniques de l'agronomie et de l'aménagement ;

Section Sciences et technologie de l'agroalimentaire ;

Section Sciences et technologie de l'agroéquipement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002089935

Art. 3. - Le jury est présidé par un inspecteur de l'agriculture ou un ingénieur général relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Le choix des sujets est à l'initiative du président.

Les membres du jury sont choisis parmi au moins trois des groupes suivants : - inspecteurs principaux, inspecteurs pédagogiques relevant du ministre chargé de l'agriculture ou inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

- personnels enseignants de l'enseignement supérieur ;

- fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs agrégés, certifiés,

professeurs de lycée professionnel agricole ;

- chercheurs ou ingénieurs relevant du ministre chargé de l'agriculture ou d'un établissement public.

Le jury peut comprendre, en outre, d'autres personnes relevant du champ professionnel choisies en raison de leur compétence.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article (sans numéro) JORFARTI000002332499

Art. 4. - La nature, la durée et les coefficients des épreuves sont fixés par section ainsi qu'il suit :

Article (sans numéro) JORFARTI000002135149

Section Sciences et techniques économiques et sociales

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: Vous pouvez consulter le tableau :

: dans le JO no 0214 du 14/09/97 :

: Page 13376 a 13379 :

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Article (sans numéro) JORFARTI000002332500

Section Sciences et techniques de l'agronomie et de l'aménagement

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: :

: Vous pouvez consulter le tableau :

: dans le JO no 0214 du 14/09/97 :

: Page 13376 a 13379 :

: :

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Article (sans numéro) JORFARTI000002332501

Section Sciences et technologie de l'agroalimentaire

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: :

: Vous pouvez consulter le tableau :

: dans le JO no 0214 du 14/09/97 :

: Page 13376 a 13379 :

: :

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Article (sans numéro) JORFARTI000001748554

Section Sciences et technologie de l'agroéquipement

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: :

: Vous pouvez consulter le tableau :

: dans le JO no 0214 du 14/09/97 :

: Page 13376 a 13379 :

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Article (sans numéro) JORFARTI000000977088

Art. 5. - Les programmes et les descriptifs concernant les épreuves sont fixés par section dans l'annexe au présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001939438

Art. 6. - Les épreuves sont jugées par deux examinateurs au moins et sont notées en points entiers de 0 à 20. Le fait de ne pas participer à une épreuve ou de rendre une copie blanche entraîne l'élimination du candidat.

Une note inférieure à 7 sur 20 à l'épreuve orale est éliminatoire.

A l'issue de l'ensemble des épreuves, les candidats ayant obtenu au moins une moyenne de 10 sur 20 sont déclarés admis. Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats admis et la propose au ministre chargé de l'agriculture, qui l'arrête.

Article (sans numéro) JORFARTI000002135150

Art. 7. - L'arrêté du 25 juillet 1989 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 18 du décret no 88-922 du 14 septembre 1988 est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002332370

Art. 8. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001939439

(1) L'annexe au présent arrêté peut être consultée au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'enseignement et de la recherche, bureau de l'évaluation, des concours et des diplômes), 1 ter,

avenue de Lowendal, 75007 Paris 07 SP.

Fait à Paris, le 2 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, C. Bernet

Textes cités liens · DILA1

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