Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5 et 5 bis ;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret no 87-698 du 26 août 1987 modifié relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan, notamment son article 24 ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux stagiaires de l'Etat et des établissements publics ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1996 fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001939339
Art. 1er. - L'article 20 de l'arrêté du 30 octobre 1996 susvisé est modifié comme suit :
Au lieu de :
« L'épreuve de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'une des langues étrangères suivantes : allemand, espagnol, italien, japonais et russe. Les épreuves écrites et orales portent sur la même langue. »,
Lire :
« L'épreuve de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, japonais et russe. Les épreuves écrites et orales portent sur la même langue. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001166467
Art. 2. - Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 décembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des enseignements supérieurs, C. Forestier
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