Journal officiel · Décret

Décret no 95-911 du 7 août 1995 modifiant le décret no 87-30 du 20 janvier 1987 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 août 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 août 1995
NatureDécret
Signé le7 août 1995
Publié le12 août 1995
PublicationJORF n°187 du 12 août 1995
NORAGRA9501096D
IdentifiantJORFTEXT000000554713
RéférenceDécret no 95-911 du 7 août 1995 modifiant le décret no 87-30 du 20 janvier 1987 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole, JO du 12 août 1995, NOR AGRA9501096DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,

Vu le livre VIII du code rural;

Vu la loi no 83-634 du 16 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 87-30 du 20 janvier 1987 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole, modifié par le décret no 94-719 du 1er août 1994;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 16 mars 1995;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001784815

Art. 1er. - L'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 5. - L'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole comprend deux classes:

<< 1o La classe normale, divisée en neuf échelons;

<< 2o La hors-classe, divisée en sept échelons. Le nombre d'emplois de la hors-classe ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif total des deux classes de l'emploi d'inspecteur.

<< L'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur de la classe normale est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e,

3e, 4e et 5e échelons et de trois ans dans les 6e, 7e et 8e échelons.

<< L'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur de la hors-classe est de trois ans dans chaque échelon.

<< Les nominations à la hors-classe sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 12-1 ci-dessous.

<< Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.

<< Dès leur nomination, les intéressés sont classés dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001204987

Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1996 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 août 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR

Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN

Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH

Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000554713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).