La ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 97-713 du 11 juin 1997 relatif aux attributions de la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du 1er février 1995 relatif à l'organisation de la direction de la musique et de la danse ;
Sur proposition du directeur de la musique et de la danse,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001365094
Art. 1er. - Il est créé une commission spécialisée composée du délégué à la danse ou de son représentant et d'au moins trois personnalités du monde chorégraphique qu'il désigne selon la nature des dossiers à examiner. Cette commission est chargée d'émettre un avis sur l'attribution par le ministère de la culture et de la communication de bourses d'études chorégraphiques d'une durée maximale d'un an, poursuivies en France ou à l'étranger. Au préalable, un inspecteur de la danse et un représentant de l'administration procèdent à l'examen de la recevabilité des demandes et du projet d'études.
Article (sans numéro) JORFARTI000001897283
Art. 2. - Chaque candidat dont la demande est retenue est soumis à une audition technique et à un entretien avec la commission spécialisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001557105
Art. 3. - Les bourses d'études chorégraphiques sont accordées en fonction d'un projet d'études auprès d'un établissement ou d'un professeur. Elles ont pour objet de permettre un perfectionnement de la discipline majeure ou une recherche particulière dans le domaine de l'art chorégraphique liée à des objectifs professionnels. Elles ne sont pas renouvelables.
Article (sans numéro) JORFARTI000001703081
Art. 4. - Les bourses d'études chorégraphiques sont destinées aux danseurs possédant un niveau technique très avancé, aux artistes chorégraphiques professionnels, aux pédagogues, notamment aux professeurs des conservatoires nationaux de région et des écoles nationales de musique et de danse ainsi qu'aux danseurs en cours de perfectionnement pour une dernière année d'un cursus d'études.
Article (sans numéro) JORFARTI000002335749
Art. 5. - Ces bourses peuvent être attribuées :
- aux danseurs de nationalité française, aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie au traité instituant l'Espace économique européen ;
- en application de la convention de Genève, aux élèves titulaires de la carte de réfugié délivrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- aux ressortissants de pays tiers extérieurs à l'Union européenne et à l'Espace économique européen séjournant en France depuis au moins deux ans.
Article (sans numéro) JORFARTI000002090306
Art. 6. - A l'issue de leur formation, les bénéficiaires d'une bourse d'études chorégraphiques sont tenus de remettre un rapport sur les études suivies ainsi qu'un certificat de fin de stage. Sauf cas de force majeure, le bénéficiaire d'une bourse d'études chorégraphiques, qui ne respecterait pas les délais de remise de rapport accompagné de l'attestation de fin de stage, devra reverser l'intégralité de la somme à l'Etat.
Article (sans numéro) JORFARTI000002332929
Art. 7. - Le directeur de la musique et de la danse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 1998.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la musique et de la danse, A. Chiffert