Article (sans numéro) JORFARTI000001400155
Art. 1er. - La valeur du point de retraite est portée à 2,307 F pour la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1995.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 août 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la solidarité entre les générations,
Vu les articles 10 et 19 de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié fixant les modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié;
Vu l'avis émis le 20 juin 1995 par le conseil d'administration de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques,
Arrêtent:
Art. 1er. - La valeur du point de retraite est portée à 2,307 F pour la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1995.
Art. 2. - Le directeur du budget, le directeur de la comptabilité publique et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 août 1995.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, D. MORIN
Le ministre de la solidarité entre les générations,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité sociale, R. RUELLAN
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.