Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er septembre 1995 fixant les règles à suivre lorsque des incidents de la circulation aérienne sont constatés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 septembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 septembre 1995
NatureArrêté
Signé le1er septembre 1995
Publié le27 septembre 1995
PublicationJORF n°225 du 27 septembre 1995
AutoritéMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
NOREQUA9501422A
IdentifiantJORFTEXT000000555392
RéférenceArrêté du 1er septembre 1995 fixant les règles à suivre lorsque des incidents de la circulation aérienne sont constatés, JO du 27 septembre 1995, NOR EQUA9501422ALégifrance →

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et le ministre de l'outre-mer,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 142-2, R. 425-1 et D. 131-7 à D. 131-10,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001398941

Art. 1er. - Les incidents de la circulation aérienne, qui peuvent donner lieu à l'établissement de deux types de compte rendu, sont définis comme suit:

a) Proximité d'aéronefs ou Airprox: situation dans laquelle la distance entre des aéronefs se déplaçant par leurs propres moyens ainsi que leurs positions et vitesses relatives ont été telles que la sécurité des aéronefs en cause peut avoir été compromise en vol ou au sol sur l'aire de manoeuvre; b) Réclamation: anomalie, litige ou problème ne relevant pas de la procédure Airprox.

Article (sans numéro) JORFARTI000001787958

Art. 2. - Lorsqu'un commandant de bord estime que la sécurité de son aéronef a pu être compromise par la proximité d'un autre aéronef, il rend compte de cet incident, selon les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessous, dans le cadre de la procédure Proximité d'aéronefs, dite procédure Airprox.

Article (sans numéro) JORFARTI000001398942

Art. 3. - Dès constatation de l'incident, un message initial Proximité d'aéronefs, dit Message initial Airprox, est adressé, par voie de communication air-sol, par le commandant de bord à l'organisme de la circulation aérienne avec lequel il est alors en contact.

Si la transmission par cette voie n'est pas possible, le commandant de bord ou son représentant doit, dès le premier atterrissage qui suit l'incident,

adresser un message initial par téléphone, télécopie ou téléimprimeur à l'organisme chargé de fournir les services de la circulation aérienne dans l'espace où a eu lieu l'incident. A défaut, il peut l'adresser à tout autre organisme de la circulation aérienne, qui prend immédiatement les mesures nécessaires à son acheminement vers l'organisme susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001344255

Art. 4. - Le commandant de bord ou son représentant doit adresser dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de deux semaines, un compte rendu d'incident, conforme au modèle annexé au présent arrêté, au Bureau national Airprox (B.N.A.). L'adresse de cet organisme, identique à celle du Service du contrôle du trafic aérien (S.C.T.A.), est indiquée dans le manuel d'information aéronautique (AIP), partie GEN 1.

Article (sans numéro) JORFARTI000001533255

Art. 5. - A l'issue de la procédure Proximité d'aéronefs dite procédure Airprox, le résultat de l'enquête effectuée et, le cas échéant, les mesures correctives qui ont été prises pour assurer au mieux la sécurité des usagers et améliorer le service rendu sont portés directement à la connaissance de la personne ayant déposé le compte rendu, dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de cinq mois à compter de la date de connaissance de l'Airprox.

Article (sans numéro) JORFARTI000001593292

Art. 6. - Lorsqu'un usager des organismes de la circulation aérienne constate un incident ne relevant pas de la procédure Airprox, ou lorsqu'un agent d'un organisme de la circulation aérienne relève un incident concernant un usager, il rend compte de cet incident, selon les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous, dans le cadre de la procédure dite Réclamation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002114346

Art. 7. - Un message initial Réclamation sera transmis immédiatement par voie de communication air-sol, à l'initiative du commandant de bord, à l'organisme de la circulation aérienne avec lequel il est en contact. Le compte rendu d'incident est déposé au sol.

Article (sans numéro) JORFARTI000001399050

Art. 8. - Le compte rendu Réclamation déposé par un usager, conforme au modèle annexé au présent arrêté, est indispensable au déclenchement d'une enquête. Il est adressé dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de deux semaines à compter de la date de l'incident, au S.C.T.A. et,

dans la mesure du possible, à l'organisme de la circulation aérienne concerné. Le S.C.T.A. informe l'organisme concerné dès réception puis, si nécessaire, le lui retransmet.

Le compte rendu Réclamation déposé par un agent d'un organisme de la circulation aérienne est, après une première analyse destinée à juger de l'opportunité de la poursuite de la procédure, adressé au commandant de bord concerné si son adresse est connue et, dans tous les cas, à l'exploitant ou au propriétaire de l'aéronef. L'usager doit faire parvenir ses commentaires et explications à l'organisme de la circulation aérienne réclamant dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception du compte rendu.

Article (sans numéro) JORFARTI000002377566

Art. 9. - A l'issue de la procédure Réclamation, les conclusions et enseignements tirés de l'enquête effectuée sont portés directement à la connaissance de l'usager ayant déposé le compte rendu, dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de cinq mois à compter de la date de dépôt du compte rendu Réclamation.

Lorsque la réclamation a été déposée par un agent d'un organisme de la circulation aérienne, les conclusions et enseignements tirés de l'enquête effectuée sont portés, dans les mêmes délais, à la connaissance de l'agent réclamant et, si nécessaire, de l'usager concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000001012586

Art. 10. - Les formulaires de compte rendu d'incident de la circulation aérienne, dont un modèle figure en annexe au présent arrêté, sont disponibles auprès de tous les organismes de la circulation aérienne et peuvent être fournis sur demande par le service de l'information aéronautique (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001012587

Art. 11. - L'arrêté du 18 juillet 1983 modifié fixant les règles à suivre lorsque des incidents de la circulation aérienne sont constatés est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002377567

Art. 12. - Le présent arrêté est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Article (sans numéro) JORFARTI000002307120

Art. 13. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001205156

(1) Le formulaire de compte rendu d'incident de la circulation aérienne,

annexé au présent arrêté, peut être obtenu auprès du service de l'information aéronautique, 91205 Athis-Mons Cedex (téléphone 69-57-69-69, fax 69-57-69-99).

Fait à Paris, le 1er septembre 1995.

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'aviation civile: Le directeur de la navigation aérienne, P. JAQUARD

Le ministre de l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer: Le sous-directeur des affaires économiques, M.-L. MICOUD

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