Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 juillet 1992 modifiant l'arrêté du 18 juillet 1983 fixant les règles à suivre lorsque des incidents de la circulation aérienne sont constatés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 septembre 1992
NatureArrêté
Signé le18 juillet 1992
Publié le23 septembre 1992
PublicationJORF n°221 du 23 septembre 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUA9201121A
IdentifiantJORFTEXT000000543330
RéférenceArrêté du 18 juillet 1992 modifiant l'arrêté du 18 juillet 1983 fixant les règles à suivre lorsque des incidents de la circulation aérienne sont constatés, JO du 23 septembre 1992, NOR EQUA9201121ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 142-2, R. 425-1 et les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1983 fixant les règles à suivre lorsque des incidents de la circulation aérienne sont constatés,

Article (sans numéro) JORFARTI000001765469

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001765470

Art. 1er. - Aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 18 juillet 1983 susvisé,

remplacer les termes <<risque de collision>> par <<risque d'abordage>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001765471

Art. 2. - Le b de l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 1983 susvisé est rédigé de la façon suivante:

<<b) Compte rendu Réclamation: anomalie, litige ou problème ne relevant pas de la procédure Airmiss.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001576435

Art. 3. - Au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1983 susvisé, remplacer <<message initial par téléphone ou téléimprimeur>> par <<message initial par téléphone, télécopie ou téléimprimeur>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001576436

Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 18 juillet 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

<<Art. 4. - Dès le premier atterrissage qui suit l'incident, le commandant de bord ou son représentant doit adresser dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de deux semaines un compte rendu détaillé de confirmation de l'incident au Bureau national Airmiss (B.N.A.). L'adresse de cet organisme, identique à celle du service du contrôle du trafic aérien (S.C.T.A.), est indiquée dans le manuel d'information aéronautique (AIP),

partie GEN1.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001319413

Art. 5. - L'article 5 de l'arrêté du 18 juillet 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

<<Art. 5. - Lorsqu'un usager des organismes de la circulation aérienne constate un incident ne relevant pas de la procédure Airmiss, ou lorsqu'un agent d'un organisme de la circulation aérienne relève un incident concernant un usager, il rend compte de cet incident selon la procédure dite Réclamation définie par les articles 6 et 7 ci-dessous.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001707249

Art. 6. - L'article 6 de l'arrêté du 18 juillet 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 6. - Le compte rendu Réclamation est déposé au sol. Un message initial Réclamation sera transmis immédiatement par voie de communication air-sol, à l'initiative du commandant de bord, à l'organisme de la circulation aérienne avec lequel il est en contact.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000995529

Art. 7. - L'article 7 de l'arrêté du 18 juillet 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 7. - Le compte rendu Réclamation déposé par un usager est indispensable au déclenchement d'une enquête. Il est adressé dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de deux semaines à compter de la date de l'indicent au S.C.T.A. et, dans la mesure du possible, à l'organisme de la circulation aérienne concerné: le S.C.T.A. informe l'organisme concerné dès réception puis assure sa diffusion.

<<Après une première analyse destinée à dégager les éléments nécessaires à l'appréciation des faits, le compte rendu Réclamation déposé par un agent d'un organisme de la circulation aérienne est adressé au commandant de bord concerné si son adresse est connue et, dans tous les cas, à l'exploitant ou au propriétaire de l'aéronef. L'usager doit faire parvenir ses commentaires et explications à l'organisme de la circulation aérienne réclamant dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception du compte rendu.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002357356

Art. 8. - L'article 8 de l'arrêté du 18 juillet 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 8. - Dans le cas de la procédure Rapprochement estimé dangereux, dite procédure Airmiss, le résultat de l'enquête effectuée et, le cas échéant, les mesures correctives qui ont été prises pour assurer au mieux la sécurité des usagers et améliorer le service rendu sont portés directement à la connaissance de la personne ayant déposé le compte rendu dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de cinq mois à compter de la date de connaissance de l'Airmiss.

<<En ce qui concerne la procédure Réclamation, ce délai est ramené à trois mois à compter de la date du dépôt du compte rendu d'incident (réclamation déposée par un usager) ou du déclenchement de l'enquête après dépôt d'une fiche d'incident (réclamation déposée à l'encontre d'un usager).>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001127935

Art. 9. - Il est ajouté à l'article 9 de l'arrêté du 18 juillet 1983 susvisé un deuxième alinéa ainsi conçu:

<<Un modèle de ce formulaire figure en annexe au présent arrêté.>> (1)

Article (sans numéro) JORFARTI000001961559

Art. 10. - Le directeur général de l'aviation civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'aviation civile: Le directeur de la navigation aérienne, Y. LAMBERT

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, F. GOUESSE

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