Article (sans numéro) JORFARTI000001765469
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 septembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 142-2, R. 425-1 et les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1983 fixant les règles à suivre lorsque des incidents de la circulation aérienne sont constatés,
Arrêtent:
Art. 1er. - Aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 18 juillet 1983 susvisé,
remplacer les termes <<risque de collision>> par <<risque d'abordage>>.
Art. 2. - Le b de l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 1983 susvisé est rédigé de la façon suivante:
<<b) Compte rendu Réclamation: anomalie, litige ou problème ne relevant pas de la procédure Airmiss.>>
Art. 3. - Au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1983 susvisé, remplacer <<message initial par téléphone ou téléimprimeur>> par <<message initial par téléphone, télécopie ou téléimprimeur>>.
Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 18 juillet 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<<Art. 4. - Dès le premier atterrissage qui suit l'incident, le commandant de bord ou son représentant doit adresser dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de deux semaines un compte rendu détaillé de confirmation de l'incident au Bureau national Airmiss (B.N.A.). L'adresse de cet organisme, identique à celle du service du contrôle du trafic aérien (S.C.T.A.), est indiquée dans le manuel d'information aéronautique (AIP),
partie GEN1.>>
Art. 5. - L'article 5 de l'arrêté du 18 juillet 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<<Art. 5. - Lorsqu'un usager des organismes de la circulation aérienne constate un incident ne relevant pas de la procédure Airmiss, ou lorsqu'un agent d'un organisme de la circulation aérienne relève un incident concernant un usager, il rend compte de cet incident selon la procédure dite Réclamation définie par les articles 6 et 7 ci-dessous.>>
Art. 6. - L'article 6 de l'arrêté du 18 juillet 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 6. - Le compte rendu Réclamation est déposé au sol. Un message initial Réclamation sera transmis immédiatement par voie de communication air-sol, à l'initiative du commandant de bord, à l'organisme de la circulation aérienne avec lequel il est en contact.>>
Art. 7. - L'article 7 de l'arrêté du 18 juillet 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 7. - Le compte rendu Réclamation déposé par un usager est indispensable au déclenchement d'une enquête. Il est adressé dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de deux semaines à compter de la date de l'indicent au S.C.T.A. et, dans la mesure du possible, à l'organisme de la circulation aérienne concerné: le S.C.T.A. informe l'organisme concerné dès réception puis assure sa diffusion.
<<Après une première analyse destinée à dégager les éléments nécessaires à l'appréciation des faits, le compte rendu Réclamation déposé par un agent d'un organisme de la circulation aérienne est adressé au commandant de bord concerné si son adresse est connue et, dans tous les cas, à l'exploitant ou au propriétaire de l'aéronef. L'usager doit faire parvenir ses commentaires et explications à l'organisme de la circulation aérienne réclamant dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception du compte rendu.>>
Art. 8. - L'article 8 de l'arrêté du 18 juillet 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 8. - Dans le cas de la procédure Rapprochement estimé dangereux, dite procédure Airmiss, le résultat de l'enquête effectuée et, le cas échéant, les mesures correctives qui ont été prises pour assurer au mieux la sécurité des usagers et améliorer le service rendu sont portés directement à la connaissance de la personne ayant déposé le compte rendu dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de cinq mois à compter de la date de connaissance de l'Airmiss.
<<En ce qui concerne la procédure Réclamation, ce délai est ramené à trois mois à compter de la date du dépôt du compte rendu d'incident (réclamation déposée par un usager) ou du déclenchement de l'enquête après dépôt d'une fiche d'incident (réclamation déposée à l'encontre d'un usager).>>
Art. 9. - Il est ajouté à l'article 9 de l'arrêté du 18 juillet 1983 susvisé un deuxième alinéa ainsi conçu:
<<Un modèle de ce formulaire figure en annexe au présent arrêté.>> (1)
Art. 10. - Le directeur général de l'aviation civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juillet 1992.
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'aviation civile: Le directeur de la navigation aérienne, Y. LAMBERT
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer, F. GOUESSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.