Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre de l'outre-mer,
Vu le code rural, notamment le titre III du livre III;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 313-3;
Vu le décret no 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles;
Vu le décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs;
Vu le décret no 90-573 du 6 juillet 1990 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000002175849
Art. 1er. - Dans le cadre de la réalisation du stage d'application de six mois visé à l'article 2 (4o) du décret du 23 février 1988 modifié susvisé et à l'article 6 du décret du 6 juillet 1990 susvisé, l'Etat accorde une bourse aux stagiaires nés à compter du 1er janvier 1971 pour les périodes de stage effectivement réalisées, selon les conditions énumérées dans le présent décret.
Article (sans numéro) JORFARTI000001015759
Art. 2. - La bourse concerne exclusivement, d'une part, les stagiaires agricoles au sens du 6o de l'article 14 du décret du 21 septembre 1950 susvisé réalisant leur stage en France, d'autre part, les stagiaires réalisant tout ou partie de leur stage à l'étranger.
Article (sans numéro) JORFARTI000001401347
Art. 3. - Le montant mensuel de la bourse varie selon que le stagiaire appartient à l'une des deux catégories suivantes:
1o Stagiaire ayant au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou bien stagiaire réalisant son stage à l'étranger, ou bien stagiaire domicilié dans un département d'outre-mer et réalisant son stage en métropole, dans un territoire d'outre-mer ou dans un autre département d'outre-mer ou bien stagiaire pouvant justifier d'au moins six mois d'activité salariée au cours des douze mois précédant le stage;
2o Stagiaire ne répondant à aucun des critères énumérés au 1o.
Pour chacune de ces deux catégories, le montant mensuel de la bourse est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture, de l'outre-mer et du budget.
La somme versée au stagiaire est calculée au prorata du temps de stage effectivement réalisé dans le cadre de l'une des deux catégories susmentionnées.
Les pièces justificatives à fournir par le stagiaire seront précisées par arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000002459796
Art. 4. - L'octroi de la bourse fait l'objet d'une décision du préfet du département du lieu de domicile du stagiaire. La décision mentionne le montant mensuel applicable pour le stage ou les fractions de stage.
Le stagiaire informe le préfet de département de toute modification de sa situation entraînant un changement de catégorie en cours de stage. Le préfet prend alors une nouvelle décision mentionnant le nouveau montant mensuel applicable.
Article (sans numéro) JORFARTI000002310384
Art. 5. - Les crédits nécessaires au versement de la bourse sont mis à disposition du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.
Article (sans numéro) JORFARTI000001015760
Art. 6. - Le versement de la bourse est effectué par avance en deux fois:
50 p. 100 au début du stage et 50 p. 100 après réalisation effective de la moitié du stage.
Si le stage est fractionné en deux périodes, la même règle s'applique à chacune des deux périodes.
Article (sans numéro) JORFARTI000001210475
Art. 7. - Dans le cas où le stagiaire n'aurait pas présenté un projet de première installation conforme aux dispositions du titre III du livre III du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles dans un délai maximum de trois années à compter de la fin du stage d'application de six mois, les versements perçus par le stagiaire au titre de la bourse définie à l'article 1er du présent décret sont reversés intégralement au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sur décision expresse du préfet de département.
Toutefois, le préfet peut décider, pour tenir compte de situations exceptionnelles, de ne pas exiger le reversement prévu au présent article.
Article (sans numéro) JORFARTI000002378804
Art. 8. - Au cas où le stagiaire ne réalise pas la totalité de la durée prévue pour son stage, les sommes indûment perçues par le stagiaire au titre de la bourse définie à l'article 1er du présent décret sont recouvrées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
Article (sans numéro) JORFARTI000002378805
Art. 9. - Les dispositions contenues dans le présent décret sont applicables aux stages débutant à compter du 1er août 1995.
Article (sans numéro) JORFARTI000002459923
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 octobre 1995.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR
Le ministre de l'économie, des finances et du Plan JEAN ARTHUIS
Le ministre de l'outre-mer, JEAN-JACQUES DE PERETTI
Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT
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Code rural - art. R343-19 (M) · concordance