Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 décembre 1995 relatif aux taux et modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux collaborateurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 décembre 1995. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le6 décembre 1995
Publié le16 décembre 1995
PublicationJORF n°292 du 16 décembre 1995
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSX9501253A
IdentifiantJORFTEXT000000556462
RéférenceArrêté du 6 décembre 1995 relatif aux taux et modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux collaborateurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, JO du 16 décembre 1995, NOR JUSX9501253ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 91-553 du 12 juin 1991 relatif à l'organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux collaborateurs de cette commission,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001210449

Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1995, le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques perçoit une indemnité forfaitaire d'un montant mensuel de 5 420 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001922468

Art. 2. - A compter du 1er janvier 1995, les membres du secrétariat général de la commission perçoivent une indemnité mensuelle forfaitaire aux taux suivants :

Un secrétaire général : 4 330 F ;

Cinq collaborateurs permanents, secrétaires généraux adjoints, chefs de service ou assimilés : 3 250 F ;

Sept collaborateurs permanents de catégorie A : 2 170 F ;

Huit collaborateurs permanents de catégorie B : 250 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001015736

Art. 3. - Les travaux exécutés pour le compte de la commission par des rapporteurs occasionnels pour le contrôle des comptes de campagne des élections générales ou partielles font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 50 F.

Le président fixe le nombre de vacations en fonction du barème suivant :

- élections européennes, au minimum 400 F et au maximum 800 F par dossier ;

- élections régionales, au minimum 150 F et au maximum 300 F par dossier ;

- élections législatives, au minimum 150 F et au maximum 300 F par dossier ; - élections municipales, au minimum 150 F et au maximum 300 F par dossier ;

- élections cantonales, au minimum 100 F et au maximum 200 F par dossier.

Dans la limite de 1 p. 100 des dossiers traités à l'occasion d'une élection générale, le plafond pourra être porté, sur décision du président, à deux fois le montant maximum indiqué ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002176566

Art. 4. - Les travaux exécutés pour le compte de la commission par des rapporteurs occasionnels à l'occasion de l'examen des dossiers relatifs au financement des partis politiques, à l'examen de leurs comptes ou à l'instruction des demandes d'agrément de leurs associations de financement font l'objet d'attribution de vacations d'un taux unitaire de 50 F.

Le président fixe le nombre de vacations avec un minimum de 50 F et un maximum de 200 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002306255

Art. 5. - Il est attribué une vacation de 50 F par dossier aux rapporteurs généraux, membres de la commission, lors de la présentation des contre-rapports devant la commission.

Le nombre de ces vacations ne peut excéder mille deux cents, pour chacun des rapporteurs généraux, durant une année civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000001596039

Art. 6. - L'arrêté du 17 août 1993 relatif aux taux et modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux collaborateurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002114827

Art. 7. - Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, le directeur du budget du ministère de l'économie et des finances et le directeur général de l'administration et de la fonction publique du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 décembre 1995.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, A. BENMAKHLOUF

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, B. CHAVANAT

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, P. ANDREANI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000556462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).