Article (sans numéro) JORFARTI000001356373
Art. 1er. - Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques perçoit une indemnité forfaitaire d’un montant mensuel de 5 000 F.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 août 1993. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 91-553 du 12 juin 1991 relatif à l’organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et aux indemnités susceptibles d’être allouées au président, aux membres et aux collaborateurs de cette commission,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques perçoit une indemnité forfaitaire d’un montant mensuel de 5 000 F.
Art. 2. - Les membres du secrétariat général de la commission perçoivent une indemnité mensuelle forfaitaire aux taux suivants :
Un secrétaire général : 4000 F ;
Trois secrétaires généraux adjoints : 3 000 F ;
Cinq collaborateurs permanents de catégorie A : 2 000 F ;
Sept collaborateurs permanents de catégorie B : 250 F.
Art. 3. - Jusqu’au 31 décembre 1993, une indemnité forfaitaire mensuelle peut être allouée à des rapporteurs permanents, dont le nombre est au maximum de deux. Les attributions individuelles au titre de cette indemnité sont fixées par le président et ne peuvent excéder 3 000 F par mois.
Art. 4. - Les travaux exécutés pour le compte de la commission par des rapporteurs occasionnels pour le contrôle des comptes de campagne des élections générales ou partielles font l’objet d’attributions de vacations d’un taux unitaire de 30 F.
Le président fixe le nombre de vacations en fonction du barème suivant :
- élections européennes, au minimum 400 F et au maximum 800 F par dossier ;
- élections régionales, au minimum 150 F et au maximum 300 F par dossier ;
- élections législatives, au minimum 150 F et au maximum 300 F par dossier ;
- élections municipales, au minimum 100 F et au maximum 200 F par dossier ;
- élections cantonales, au minimum 100 F et au maximum 200 F par dossier.
Dans la limite de 1 p. 100 des dossiers traités à l’occasion d’une élection générale, le plafond pourra être porté, sur décision du président, à deux fois le montant maximum indiqué ci-dessus.
Art. 5. - Les travaux exécutés pour le compte de la commission par des rapporteurs occasionnels à l’occasion de l’examen des dossiers relatifs au financement des partis politiques, à l’examen de leurs comptes ou à l’instruction des demandes d’agrément de leurs associations de financement font l’objet d’attributions de vacations d’un taux unitaire de 50 F. Le président fixe le nombre de vacations avec un minimum de 50 F et un maximum de 200 F.
Art. 6. - 11 est attribué une vacation de 50 F par dossier aux rapporteurs généraux, membres de la commission, lors de la présentation des contre-rapports devant la commission. Le nombre de ces vacations ne peut excéder mille pour chacun des rapporteurs, généraux durant une année civile.
Art. 7. - L’arrêté du 24 mars 1993 relatif aux taux et modalités d’attribution des indemnités et vacations susceptibles d’être allouées au président, aux membres et aux collaborateurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est abrogé.
Art. 8. - Le directeur de l’administration générale et de l’équipement du ministère de la justice, le directeur du budget du ministère du budget et le directeur général de l’administration du ministère de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 août 1993.
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’administration générale et de l’équipement :
Le sous-directeur, H. MARSAULT
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, F. JONCHÈRE
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur, M.-H. POINSSOT