Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 août 1993 relatif aux taux et modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux collaborateurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 août 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le17 août 1993
Publié le26 août 1993
PublicationJORF n°197 du 26 août 1993
NORCCCX9300584A
IdentifiantJORFTEXT000000530668
RéférenceArrêté du 17 août 1993 relatif aux taux et modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux collaborateurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, JO du 26 août 1993, NOR CCCX9300584ALégifrance →

Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret n° 91-553 du 12 juin 1991 relatif à l’organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et aux indemnités susceptibles d’être allouées au président, aux membres et aux collaborateurs de cette commission,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001356373

Art. 1er. - Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques perçoit une indemnité forfaitaire d’un montant mensuel de 5 000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002128446

Art. 2. - Les membres du secrétariat général de la commission perçoivent une indemnité mensuelle forfaitaire aux taux suivants :

Un secrétaire général : 4000 F ;

Trois secrétaires généraux adjoints : 3 000 F ;

Cinq collaborateurs permanents de catégorie A : 2 000 F ;

Sept collaborateurs permanents de catégorie B : 250 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002322360

Art. 3. - Jusqu’au 31 décembre 1993, une indemnité forfaitaire mensuelle peut être allouée à des rapporteurs permanents, dont le nombre est au maximum de deux. Les attributions individuelles au titre de cette indemnité sont fixées par le président et ne peuvent excéder 3 000 F par mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001936153

Art. 4. - Les travaux exécutés pour le compte de la commission par des rapporteurs occasionnels pour le contrôle des comptes de campagne des élections générales ou partielles font l’objet d’attributions de vacations d’un taux unitaire de 30 F.

Le président fixe le nombre de vacations en fonction du barème suivant :

- élections européennes, au minimum 400 F et au maximum 800 F par dossier ;

- élections régionales, au minimum 150 F et au maximum 300 F par dossier ;

- élections législatives, au minimum 150 F et au maximum 300 F par dossier ;

- élections municipales, au minimum 100 F et au maximum 200 F par dossier ;

- élections cantonales, au minimum 100 F et au maximum 200 F par dossier.

Dans la limite de 1 p. 100 des dossiers traités à l’occasion d’une élection générale, le plafond pourra être porté, sur décision du président, à deux fois le montant maximum indiqué ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002322361

Art. 5. - Les travaux exécutés pour le compte de la commission par des rapporteurs occasionnels à l’occasion de l’examen des dossiers relatifs au financement des partis politiques, à l’examen de leurs comptes ou à l’instruction des demandes d’agrément de leurs associations de financement font l’objet d’attributions de vacations d’un taux unitaire de 50 F. Le président fixe le nombre de vacations avec un minimum de 50 F et un maximum de 200 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002128447

Art. 6. - 11 est attribué une vacation de 50 F par dossier aux rapporteurs généraux, membres de la commission, lors de la présentation des contre-rapports devant la commission. Le nombre de ces vacations ne peut excéder mille pour chacun des rapporteurs, généraux durant une année civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000001162406

Art. 7. - L’arrêté du 24 mars 1993 relatif aux taux et modalités d’attribution des indemnités et vacations susceptibles d’être allouées au président, aux membres et aux collaborateurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001356374

Art. 8. - Le directeur de l’administration générale et de l’équipement du ministère de la justice, le directeur du budget du ministère du budget et le directeur général de l’administration du ministère de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 août 1993.

Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l’administration générale et de l’équipement :

Le sous-directeur, H. MARSAULT

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, F. JONCHÈRE

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, M.-H. POINSSOT

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ARRETE · abroge
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