Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 mars 1993 relatif aux taux et modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées su président, aux membres et aux collaborateurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le24 mars 1993
Publié le28 mars 1993
PublicationJORF n°74 du 28 mars 1993
NORJUSG9360027A
IdentifiantJORFTEXT000000543526
RéférenceArrêté du 24 mars 1993 relatif aux taux et modalités d'attribution des indemnités et vacations susceptibles d'être allouées su président, aux membres et aux collaborateurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, JO du 28 mars 1993, NOR JUSG9360027ALégifrance →

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget,

Vu le décret n° 91-553 du 12 juin 1991 relatif à l’organisation des travaux de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et aux indemnités susceptibles d’être allouées au président, aux membres et aux collaborateurs de cette commission,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002360699

Art. 1er. - Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques perçoit une indemnité forfaitaire d’un montant mensuel de 5 000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387500

Art. 2. - Les membres du secrétariat général de la commission perçoivent une indemnité mensuelle forfaitaire aux taux suivants :

Un secrétaire général : 4 000 F ;

Trois secrétaires généraux adjoints : 3 000 F ;

Cinq collaborateurs permanents : 2 000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001967560

Art. 3. - Une indemnité forfaitaire mensuelle peut être allouée à des rapporteurs permanents, dont le nombre est au maximum de deux. Les attributions individuelles au titre de cette indemnité sont fixées par le président, et ne peuvent excéder 3 000 F par mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387501

Art. 4. - Les travaux exécutés pour le compte de la commission par des rapporteurs occasionnels font l’objet d’attribution de vacations d’un taux unitaire de 50 F.

Le président fixe le nombre de vacations en fonction de la complexité des dossiers et du temps nécessaire à leur examen, avec un minimum de 50 F, et un maximum de 500 F par dossier.

Durant une année civile, le montant des vacations ne peut excéder 150 F en moyenne par dossier. Cette moyenne est calculée sur l’ensemble de l’année, et pour l’ensemble des rapporteurs occasionnels pris globalement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001002690

Art. 5. - Il est attribué une vacation de 50 F par dossier aux rapporteurs généraux, membres de la commission, lors de la présentation des contre-rapports devant la commission.

Le nombre de ces vacations ne peut excéder mille pour chacun des rapporteurs généraux durant une année civile.

Article (sans numéro) JORFARTI000001387502

Art. 6. - L’arrêté du 12 juin 1991 relatif aux taux et modalités d’attribution des indemnités et vacations susceptibles d’être allouées au président, aux membres et aux collaborateurs de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002304133

Art. 7. - Le directeur de l’administration générale et de l’équipement du ministère de la justice, et le directeur du budget du ministère de l’économie, des finances et du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1993.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l’administration générale et de l’équipement, Le chef de service, D. MILLET

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, M.-H. POINSSOT

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service, J.-P. MARCHETTI

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ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000543526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).