Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 octobre 1995 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des interprètes du ministère des affaires étrangères

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 octobre 1995. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le13 octobre 1995
Publié le25 octobre 1995
PublicationJORF n°249 du 25 octobre 1995
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEA9520421A
IdentifiantJORFTEXT000000556615
RéférenceArrêté du 13 octobre 1995 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des interprètes du ministère des affaires étrangères, JO du 25 octobre 1995, NOR MAEA9520421ALégifrance →

Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 86-271 du 27 février 1986 portant statut particulier du corps des interprètes du ministère des relations extérieures,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001787670

Art. 1er. - Les deux concours prévus à l'article 4 du décret susvisé du 27 février 1986 comportent des épreuves écrites et orales d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001402700

Art. 2. - L'arrêté autorisant l'ouverture des concours fixe la langue sur laquelle portent les épreuves.

Cette langue est choisie sur la liste suivante: allemand, anglais, arabe,

chinois, espagnol, japonais, russe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001984112

Art. 3. - Les épreuves d'admissibilité comprennent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001016676

A. - Epreuve écrite

Une composition française sur un sujet d'ordre général se rapportant à la civilisation, l'histoire, les institutions, les faits politiques, la vie économique et sociale des pays appartenant à la zone géographique dans laquelle la langue sur laquelle porte le concours est d'expression courante (durée: quatre heures; coefficient 4).

Article (sans numéro) JORFARTI000001593200

B. - Epreuves orales

1. Une interprétation simultanée du français vers la langue étrangère d'un discours politique ou économique de 500 mots environ (durée maximale: cinq minutes; coefficient 3). 2. Une interprétation consécutive de la langue étrangère vers le français d'un texte argumentatif ou descriptif de nature politique ou économique de 500 mots environ. Le texte sera restitué dans son intégralité dans un temps ne dépassant pas celui de l'énoncé original (coefficient 3).

Article (sans numéro) JORFARTI000001593201

Art. 4. - Les épreuves d'admission comprennent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001787671

A. - Epreuve d'interprétation simultanée

1. Une interprétation simultanée du français vers la langue étrangère d'un discours politique ou économique de 1 000 mots environ (durée maximale: dix minutes; coefficient 3). 2. Une interprétation simultanée de la langue étrangère vers le français d'un discours politique ou économique de 1 000 mots environ (durée maximale: dix minutes; coefficient 3).

Article (sans numéro) JORFARTI000001726675

B. - Epreuves d'interprétation consécutive

1. Une interprétation consécutive du français vers la langue étrangère d'un discours de table (toast) de 500 mots environ. Le discours et l'interprétation sont prononcés debout. Le texte et la tonalité du discours seront restitués dans leur intégralité en un temps ne dépassant pas celui de l'original (coefficient 2). 2. Une interprétation consécutive de la langue étrangère vers le français d'un discours de table (toast) de 500 mots environ. Le discours et l'interprétation sont prononcés debout. Le texte et la tonalité du discours seront restitués dans leur intégralité en un temps ne dépassant pas celui de l'original (coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000002173261

C. - Epreuves d'interprétation consécutive avec texte

1. Une interprétation consécutive d'un texte (traduction à vue) en français vers la langue étrangère à partir d'un texte politique, économique ou juridique de 400 mots environ lu en deux minutes. Le texte est remis au candidat après lecture. Il sera restitué intégralement en un temps qui pourra dépasser celui de la lecture mais qui ne devra pas dépasser celui d'une interprétation consécutive sans texte (coefficient 2). 2. Une interprétation consécutive d'un texte (traduction à vue) de la langue étrangère vers le français à partir ou sur la base d'un texte politique, économique ou juridique de 400 mots environ lu en deux minutes. Le texte est remis au candidat après lecture. Il sera restitué intégralement en un temps qui pourra dépasser celui de la lecture mais qui ne devra pas dépasser celui d'une interprétation consécutive sans texte (coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001924247

D. - Exposé oral

Commentaire, après trente minutes de préparation, d'un texte en français portant sur les relations internationales depuis 1945, suivi d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances, les aptitudes, la personnalité et les motivations du candidat (durée: quarante-cinq minutes; coefficient 6).

Article (sans numéro) JORFARTI000001345187

Art. 5. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 pour l'épreuve écrite d'admissibilité, à 10 pour les épreuves orales d'admissibilité, à 8 pour l'exposé oral d'admission sur les relations internationales et à 10 pour les autres épreuves orales d'admission est éliminatoire.

Aucun candidat ne peut être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a obtenu au minimum, et après application des coefficients, un total de points aux épreuves d'admissibilité fixé par le jury et qui ne saurait être inférieur à 100 points. Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de 200 points au moins aux épreuves d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001787125

Art. 6. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Article (sans numéro) JORFARTI000001015312

Art. 7. - Le jury établit la liste par ordre alphabétique des candidats admissibles puis, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.

Dans le cas où des places resteraient non pourvues à l'un des deux concours, elles pourront être attribuées par le jury aux candidats de l'autre concours ayant obtenu le plus grand nombre de points.

Article (sans numéro) JORFARTI000001593202

Art. 8. - La composition du jury des concours pour l'accès à l'emploi d'interprète est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères. Ce jury comprend:

- le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président avec voie prépondérante;

- le chef de la section d'interprétation de la sous-direction de l'interprétation et de la traduction du ministère des affaires étrangères ou son représentant;

- un certain nombre de personnalités choisies parmi les professeurs de l'Ecole supérieure d'interprètes et de traducteurs de l'université Paris-III, les professeurs de l'Institut supérieur d'interprétariat et de traduction de l'Institut catholique de Paris, les professeurs et les diplômés de l'Institut national des langues et civilisations orientales ou de l'enseignement supérieur et les ministres plénipotentiaires et les conseillers ou secrétaires des affaires étrangères, ou de personnalités désignées en raison de leur spécialité et de leur compétence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001593203

Art. 9. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 octobre 1995.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration: Le ministre plénipotentiaire, E. BELLIARD

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, C. NIGRETTO

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