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Décret no 95-1340 du 28 décembre 1995 relatif à la taxe parafiscale sur le lait de vache et la crème perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 1995
NatureDécret
Signé le28 décembre 1995
Publié le30 décembre 1995
PublicationJORF n°303 du 30 décembre 1995
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRB9502009D
IdentifiantJORFTEXT000000557101
RéférenceDécret no 95-1340 du 28 décembre 1995 relatif à la taxe parafiscale sur le lait de vache et la crème perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, JO du 30 décembre 1995, NOR AGRB9502009DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le règlement (CEE) no 804/68 du 27 juin 1968 modifié du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment son article 3 ;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le titre II du livre VIII du code rural ;

Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 modifiée d'orientation agricole ;

Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire de la loi d'orientation agricole ;

Vu la loi no 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière ;

Vu la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 modifiée d'orientation agricole ;

Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 20 septembre 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001015709

Art. 1er. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 2000, une taxe parafiscale sur le lait de vache et la crème, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.

Article (sans numéro) JORFARTI000001151591

Art. 2. - La taxe est due par les producteurs de lait de vache au moment de la livraison au transformateur. Toutefois, lorsque le lait est livré par les producteurs à une entreprise ou à un groupement n'ayant pas la qualité de transformateur mais qui limite son activité à des opérations de collecte, de stockage et de refroidissement du lait ou à l'une de ces opérations, cette entreprise ou ce groupement acquitte auprès du transformateur, pour le compte des producteurs, la taxe incombant à ces derniers.

Article (sans numéro) JORFARTI000002377779

Art. 3. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :

0,45 F par hectolitre pour le lait de vache ;

9,15 F par cent kilogrammes de matière grasse pour la crème.

Article (sans numéro) JORFARTI000001537303

Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans les limites prévues à l'article 3, les montants de la taxe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001596882

Art. 5. - La taxe est liquidée et collectée par les transformateurs. Elle est déduite mensuellement des sommes versées aux producteurs ou aux entreprises et groupements mentionnés à l'article 2 en rémunération de leurs livraisons de lait ou de crème.

Article (sans numéro) JORFARTI000001788403

Art. 6. - Les sommes collectées par les transformateurs sont, dans les conditions fixées aux articles 7 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé,

recouvrées par le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole à laquelle est reversé le produit de la taxe.

A cet effet, les transformateurs sont tenus d'adresser à leur initiative, au plus tard à la fin de chaque mois, au Centre national interprofessionnel de l'économie laitière, une déclaration des quantités de lait et de crème qui leur ont été livrées au cours du mois précédent, accompagnée de la totalité du produit de la taxe correspondante.

Faute pour les transformateurs de produire leurs déclarations dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ou en cas de fausse déclaration, le Centre national interprofessionnel d'économie laitière applique, pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole, une majoration de 10 p. 100 des sommes dues.

Article (sans numéro) JORFARTI000001210634

Art. 7. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, YVES GALLAND

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000557101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).