Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 septembre 1998 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 septembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 septembre 1998
NatureArrêté
Signé le11 septembre 1998
Publié le13 septembre 1998
PublicationJORF n°212 du 13 septembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS9822639A
IdentifiantJORFTEXT000000557595
RéférenceArrêté du 11 septembre 1998 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement, JO du 13 septembre 1998, NOR MESS9822639ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII et le titre III du livre VIII ;

Vu le code rural, notamment les chapitres III et IV-2 du titre II du livre VII ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 30 juillet 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 11 août 1998,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001168632

Art. 1er. - I. - Le plafond mensuel de loyer prévu au premier alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 212 du 13/09/1998 page 13992 à 13994

=============================================

II. - La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1o de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1998, est fixé comme suit :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 212 du 13/09/1998 page 13992 à 13994

=============================================

III. - Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002333989

Art. 2. - I. - Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit :

- zone I : 1 546 F ;

- zone II : 1 357 F ;

- zone III : 1 272 F.

II. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1o de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1998, sont fixés comme suit :

- zone I : 1 672 F ;

- zone II : 1 467 F ;

- zone III : 1 376 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001365081

Art. 3. - I. - Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 293 F pour une personne seule et pour un ménage.

Cette somme est majorée de 64 F par enfant ou personne à charge.

II. - En cas de colocation ou de copropriété visées au septième alinéa de l'article D. 542-21 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 212 du 13/09/1998 page 13992 à 13994

=============================================

Article (sans numéro) JORFARTI000001754997

Art. 4. - I. - Les plafonds prévus au premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :

a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976 :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 212 du 13/09/1998 page 13992 à 13994

=============================================

b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1976 et avant le 1er janvier 1986 :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 212 du 13/09/1998 page 13992 à 13994

=============================================

c) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1986 et avant le 1er juillet 1995 :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 212 du 13/09/1998 page 13992 à 13994

=============================================

d) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er juillet 1995 :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 212 du 13/09/1998 page 13992 à 13994

=============================================

II. - Le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1998, est fixé à :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 212 du 13/09/1998 page 13992 à 13994

=============================================

Article (sans numéro) JORFARTI000001557927

Art. 5. - I. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 97 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant.

Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 25 F par enfant ou personne à charge.

II. - En cas de colocation ou de copropriété visées à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 212 du 13/09/1998 page 13992 à 13994

=============================================

Article (sans numéro) JORFARTI000002134585

Art. 6. - I. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 831-6 du code de la sécurité sociale et du dixième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à 24 000 F.

II. - Pour l'application du douzième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à :

39 500 F lorsque le prêt est accordé conformément aux 1o, 3o ou 4o de l'article D. 542-24 ;

20 500 F lorsque le prêt est accordé en application du 2o de ce même article.

Article (sans numéro) JORFARTI000002134694

Art. 7. - Le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000001365082

Art. 8. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, ministre de l'intérieur par intérim, Jean-Jack Queyranne Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat au logement, Louis Besson Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000557595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).