Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er octobre 1998 modifiant l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 octobre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 octobre 1998
NatureArrêté
Signé le1er octobre 1998
Publié le22 octobre 1998
PublicationJORF n°245 du 22 octobre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUS9800293A
IdentifiantJORFTEXT000000557899
RéférenceArrêté du 1er octobre 1998 modifiant l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules, JO du 22 octobre 1998, NOR EQUS9800293ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports, et du logement,

Vu la directive 83/189/CEE modifiée de la Commission du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le règlement no 104 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des marquages rétroréfléchissants pour les véhicules longs et lourds et leurs remorques ;

Vu le code de la route, et notamment son article R. 91 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1998 relatif à l'homologation des marquages rétroréfléchissants pour les véhicules longs et lourds et leurs remorques ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001369955

Art. 1er. - L'article 32 de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« La signalisation arrière des véhicules, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, peut être complétée par un dispositif rétroréfléchissant conforme aux dispositions du règlement no 104 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

« Ce dispositif utilise une bande de 50 mm de largeur (avec une tolérance de + 10/- 0) composée d'un matériau de classe C de couleur blanche ou jaune. Cette bande, si possible continue, peut constituer soit une ligne sensiblement parallèle au sol, soit un contour de l'arrière du véhicule ; dans ce cas, elle doit suivre au plus près le gabarit du véhicule (à une distance d'au plus 200 mm) ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001701152

Art. 2. - L'article 32 a de l'arrêté du 16 juillet 1954 est complété par les dispositions suivantes :

« La signalisation latérale des véhicules, dont la longueur est supérieure à 6 mètres ou d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, peut être complétée par un dispositif rétroréfléchissant conforme aux dispositions du règlement no 104 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

« Ce dispositif utilise une bande de 50 mm de largeur (avec une tolérance de + 10/- 0) composée d'un matériau de classe C de couleur blanche ou jaune. Cette bande, si possible continue, peut constituer soit une ligne sensiblement parallèle au sol sur chaque face du véhicule, soit un contour latéral du véhicule sur chaque face ; dans ce cas, elle doit suivre au plus près le gabarit du véhicule (à une distance d'au plus 200 mm) ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001562783

Art. 3. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité et de la circulation routières, I. Massin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000557899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).