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Décret no 98-699 du 30 juillet 1998 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 août 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 août 1998
NatureDécret
Signé le30 juillet 1998
Publié le11 août 1998
PublicationJORF n°184 du 11 août 1998
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTA9800221D
IdentifiantJORFTEXT000000558078
RéférenceDécret no 98-699 du 30 juillet 1998 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs, JO du 11 août 1998, NOR INTA9800221DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code électoral ;

Vu l'ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, complétée par l'ordonnance no 59-260 du 4 février 1959 modifiée ;

Vu le décret no 59-393 du 11 mars 1959 modifié pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer de la République des articles 1er, 5 et 6 des titres II et III de l'ordonnance du 15 novembre 1958 susvisée ;

Vu le décès, survenu le 2 février 1998, de M. Régis Ploton, sénateur de la Haute-Loire ;

Vu la démission de M. Roger Quilliot de son mandat de sénateur du Puy-de-Dôme, dont le président du Sénat a pris acte ainsi qu'il ressort de l'insertion publiée au Journal officiel du 17 juillet 1998 ;

Vu la vacance d'un siège de sénateur dans chacun des départements de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001703794

Art. 1er. - Les collèges électoraux pour l'élection des sénateurs sont convoqués le 27 septembre 1998, afin de procéder au renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série A figurant au tableau no 5 annexé au code électoral et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, ainsi que pour pourvoir le siège actuellement vacant dans chacun des départements de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000002331199

Art. 2. - Dans les départements et collectivités territoriales où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, le premier tour de scrutin sera ouvert à 8 h 30 et clos à 11 heures. S'il y a lieu d'y procéder, le second tour de scrutin sera ouvert à 15 h 30 et clos à 17 h 30.

Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, le scrutin sera ouvert à 9 heures et clos à 15 heures.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents du présent article, le président du bureau du collège électoral pourra déclarer le scrutin clos avant les heures prévues s'il constate que tous les électeurs ont pris part au vote.

Article (sans numéro) JORFARTI000001365180

Art. 3. - Dans les départements et collectivités territoriales mentionnés à l'article 1er, les conseils municipaux seront convoqués pour le 4 septembre 1998 afin de désigner leurs délégués et suppléants.

L'Assemblée de Corse sera convoquée pour le 1er septembre 1998 afin de procéder à la désignation de ses délégués.

Article (sans numéro) JORFARTI000001170757

Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000558078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).