Journal officiel · Décret

Décret du 24 avril 1996 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Gascogne - Haut-Languedoc à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 mai 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le24 avril 1996
Publié le2 mai 1996
PublicationJORF n°103 du 2 mai 1996
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRR9600725D
IdentifiantJORFTEXT000000559134
RéférenceDécret du 24 avril 1996 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Gascogne - Haut-Languedoc à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, JO du 2 mai 1996, NOR AGRR9600725DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code civil ;

Vu le livre Ir (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret du 14 mai 1991 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Gascogne - Haut-Languedoc à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;

Vu les propositions des préfets des départements de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Gers et des Hautes-Pyrénées,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001988325

Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Gascogne - Haut-Languedoc, agréée par arrêté interministériel du 30 mai 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 14 mai 1991 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Gers et des Hautes-Pyrénées, à l'exclusion :

- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;

- des zones d'aménagement concerté.

Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002382590

Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Gascogne - Haut-Languedoc est susceptible de s'appliquer dans les départements de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Gers et des Hautes-Pyrénées est fixée à 25 ares dans le cas général et à 10 ares en zone de montagne.

Ce seuil est ramené à zéro :

- dans les zones naturelles dites << zones N.C. >>, telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics ;

- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001790376

Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Gascogne - Haut-Languedoc est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001790377

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie égale ou supérieure à 1 hectare.

Article (sans numéro) JORFARTI000001215408

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 avril 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur

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