Journal officiel · Décret

Décret du 14 mai 1991 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Gascogne-Haut-Languedoc à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mai 1991. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le14 mai 1991
Publié le16 mai 1991
PublicationJORF n°113 du 16 mai 1991
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORAGRR9100781D
IdentifiantJORFTEXT000000720616
RéférenceDécret du 14 mai 1991 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Gascogne-Haut-Languedoc à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, JO du 16 mai 1991, NOR AGRR9100781DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code civil;

Vu le code rural;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, modifiée en dernier lieu par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, et notamment ses articles 15, 16, 16-1, 17 et 18 relatifs aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer);

Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, modifiée en dernier lieu par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, et notamment son article 7 instituant un droit de préemption au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer);

Vu le décret no 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, modifié par le décret no 69-825 du 28 août 1969, le décret no 78-1072 du 8 novembre 1978, le décret no 81-217 du 10 mars 1981, le décret no 89-12 du 9 janvier 1989 et le décret no 91-29 du 9 janvier 1991;

Vu le décret no 62-1235 du 20 octobre 1962 portant application, en ce qui concerne le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, de l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, modifié par le décret no 69-618 du 13 juin 1969, le décret no 78-1073 du 8 novembre 1978, le décret no 81-218 du 10 mars 1981, le décret no 89-12 du 9 janvier 1989 et le décret no 91-29 du 9 janvier 1991;

Article (sans numéro) JORFARTI000000988959

Vu le décret du 2 juin 1986 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Gascogne-Haut-Languedoc à exercer le droit de préemption institué par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole;

Vu les propositions des préfets des départements de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Gers et des Hautes-Pyrénées,

Article (sans numéro) JORFARTI000002346758

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002299273

Art. 1er. - La société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Gascogne-Haut-Languedoc, agréée par arrêté interministériel du 30 mai 1962,

est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 2 juin 1986 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Gers et des Hautes-Pyrénées, à l'exclusion:

Des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics;

Des zones à urbaniser en priorité, ainsi que des zones d'aménagement concerté.

Dans les zones d'aménagement différé, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu à l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001181513

Art. 2. - La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Gascogne-Haut-Languedoc est susceptible de s'appliquer, est fixée à cinquante ares dans le cas général et à vingt-cinq ares en zones de montagne dans les départements de l'Ariège, de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées et à un hectare dans le département du Gers.

Dans les quatre départements, cette superficie est ramenée à zéro dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001181514

Art. 3. - La société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Gascogne-Haut-Languedoc est autorisée à bénéficier des dispositions du paragraphe IV de l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir, préalablement, à l'amiable deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001370645

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure à un hectare.

Article (sans numéro) JORFARTI000001181515

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000720616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).