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Décret no 96-116 du 8 février 1996 relatif à la perte du statut fiscal des sociétés de personnes pris pour l'application de l'article 37 A de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-1353 du 30 décembre 1993) modifiant l'article 202 ter du code général des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 février 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 février 1996
NatureDécret
Signé le8 février 1996
Publié le15 février 1996
PublicationJORF n°39 du 15 février 1996
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORBUDF9510078D
IdentifiantJORFTEXT000000559373
RéférenceDécret no 96-116 du 8 février 1996 relatif à la perte du statut fiscal des sociétés de personnes pris pour l'application de l'article 37 A de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-1353 du 30 décembre 1993) modifiant l'article 202 ter du code général des impôts, JO du 15 février 1996, NOR BUDF9510078DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment son article 202 ter,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001922949

Art. 1er. - Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 202 ter du code général des impôts, les produits acquis non encore perçus et les dépenses engagées non encore payées sont, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, rattachés à la période d'imposition close par la perte totale ou partielle d'assujettissement à l'un des régimes mentionnés par ce texte.

Le revenu net soumis à l'impôt sur le revenu au titre de la période d'imposition visée au premier alinéa est établi sous déduction des provisions répondant aux conditions prévues au 5o du 1 de l'article 39 du code général des impôts, si elles sont reprises au bilan d'ouverture de la première période ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés mentionné au III de l'article 202 ter du même code.

Article (sans numéro) JORFARTI000001404381

Art. 2. - Pour l'application du texte mentionné au premier alinéa de l'article 1er, les produits encaissés et les dépenses payées au cours de la dernière période d'imposition à l'impôt sur le revenu, qui correspondent à des créances acquises ou à des dettes devenues certaines postérieurement à cette période, ne sont pas retenus pour la détermination du revenu soumis à l'impôt au titre de cette période.

Article (sans numéro) JORFARTI000002305428

Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 1996.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE

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DECRET96-556 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000559373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).