Article (sans numéro) JORFARTI000001020616
Art. 1er. - Le règlement no 96-03 du 23 avril 1996 du Comité de la réglementation bancaire annexé au présent arrêté est homologué.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 8, 32 et 33 ;
Vu le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 pris en application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment son article 2,
Arrête :
Art. 1er. - Le règlement no 96-03 du 23 avril 1996 du Comité de la réglementation bancaire annexé au présent arrêté est homologué.
Art. 2. - Le règlement no 96-03 du 23 avril 1996 est étendu pour les dispositions qui les concernent aux services financiers de La Poste et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôt de fonds aux particuliers.
Art. 3. - Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
REGLEMENT No 96-03 DU 23 AVRIL 1996 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECEPTION ET A LA REMUNERATION DES FONDS RECUS PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT Le Comité de la réglementation bancaire, Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 33 ; Vu l'article 28 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; Vu le décret no 96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune ; Vu la décision de caractère général du Conseil national du crédit no 69-02 du 8 mai 1969, maintenue en vigueur par le règlement no 84-01 du Comité de la réglementation bancaire du 2 août 1984 ; Vu le règlement no 86-13 du 14 mai 1986 relatif à la rémunération des fonds reçus par les établissements de crédit, modifié par les règlements no 89-12 du 22 décembre 1989, no 92-03 du 17 février 1992, no 94-01 du 4 février 1994, no 96-01 du 23 février 1996 et no 96-02 du 13 mars 1996, Décide :
Article 1er
Au troisième alinéa du paragraphe B. 2 de l'article 1er de la décision no 69-02 susvisée, les mots : << ou un compte d'épargne-logement >> sont remplacés par les mots : << un compte d'épargne-logement ou un livret jeune >>.
Article 2
L'article 3 modifié du règlement no 86-13 susvisé est complété ainsi qu'il suit : << - livret jeune : 4,75 p. 100. >> Fait à Paris, le 23 avril 1996. Pour le Comité de la réglementation bancaire : Le président, J. Lemierre
Fait à Paris, le 23 avril 1996.
Jean Arthuis
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.