Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 24 août 1995 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 18 septembre 1995 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 12 octobre 1995,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001532868
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 15 septembre 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Les candidats ne peuvent être inscrits à plus de trois épreuves facultatives correspondant aux options. >> II. - Le quatrième alinéa est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001984226
Art. 2. - La première phrase du troisième alinéa de l'article 7 du décret du 15 septembre 1993 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
<< En ce qui concerne les épreuves facultatives, ne sont retenus que les points excédant 10. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001984227
Art. 3. - Un septième alinéa est ajouté à l'article 11 du décret du 15 septembre 1993 susvisé, ainsi rédigé :
<< Les dispositions des alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 du présent article s'appliquent aux candidats scolarisés handicapés physiques moteurs ou sensoriels et aux candidats atteints de maladie grave, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002178884
Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 12 du décret du 15 septembre 1993 susvisé est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001598639
Art. 5. - La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 15 du décret du 15 septembre 1993 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
<< Les notes obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et, le cas échéant, aux épreuves facultatives sont reportées et prises en compte pour la session de remplacement. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001789806
Art. 6. - L'article 16 du décret du 15 septembre 1993 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa sont ajoutées les dispositions suivantes :
<< Les épreuves subies par anticipation donnent lieu, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, à l'attribution de notes après délibération d'un jury spécifique. >> II. - Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
<< Les membres des jurys visés au premier alinéa sont désignés par le recteur. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001924735
Art. 7. - Les dispositions du présent décret entrent en application à compter de la session de 1996, à l'exception de celles de l'article 6, qui entrent en vigueur à compter de la session de 1997 pour les épreuves anticipées de cette session.
Article (sans numéro) JORFARTI000002307206
Art. 8. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 1996.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS BAYROU
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR
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