Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 février 1996 fixant les épreuves de l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Sport boules

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mai 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le22 février 1996
Publié le15 mai 1996
PublicationJORF n°113 du 15 mai 1996
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NORMJSK9670031A
IdentifiantJORFTEXT000000560256
RéférenceArrêté du 22 février 1996 fixant les épreuves de l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Sport boules, JO du 15 mai 1996, NOR MJSK9670031ALégifrance →

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39 ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés pris en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001406117

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Sport boules, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire au perfectionnement technique et à la formation des cadres en sport boules.

TITRE Ier

CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION

Article (sans numéro) JORFARTI000001406118

Art. 2. - Pour faire acte de candidature, l'intéressé doit fournir un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN

Article (sans numéro) JORFARTI000001732593

Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves :

1. Epreuve générale (coefficient 3) :

1o Ecrit (durée trois heures ; coefficient 2).

Cette épreuve porte sur l'ensemble des dimensions de la pratique de haut niveau en sport boules :

- les déterminants de la performance ;

- l'athlète et le groupe.

2o Oral : (préparation : trente minutes ; exposé : trente minutes ;

coefficient 1).

Cette épreuve porte sur l'organisation et la réglementation administrative et sportive, nationale et internationale du sport boules.

2. Epreuve pédagogique (coefficient 4) :

1o Présentation et conduite d'une séance (préparation : trente minutes ;

durée : trente minutes ; coefficient 3).

Cette épreuve consiste en la présentation et la conduite d'une séance portant sur le perfectionnement ou l'entraînement.

Dans l'un et l'autre cas, un groupe de joueurs issus de la section sportive militaire, d'un club de division nationale ou possédant la qualité de sportifs de haut niveau inscrits sur la liste nationale ou sur la liste des espoirs et partenaires d'entraînement est mis à la disposition du candidat ainsi que le matériel nécessaire (cibles, boules, barres, supports, quilles, etc.).

Le sujet de l'épreuve est tiré au sort. Le candidat bénéficie de trente minutes pour observer le groupe et préparer la séance et de trente minutes pour mettre en oeuvre des exercices propres à améliorer les comportements observés.

2o Entretien avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 1).

Cet entretien porte sur la préparation et la présentation d'un rapport sur l'organisation et la conception d'un stage ou d'un cycle de stages de formation de cadres régionaux.

Ce rapport est le compte rendu de stages réellement dirigés par le candidat ou auquel il a été associé dans les trois ans précédant l'examen.

Des moyens audiovisuels pourront être utilisés par le candidat.

3. Epreuve technique (coefficient 2).

Cette épreuve comporte la réalisation de performances :

Le candidat participe obligatoirement à une épreuve de point et tir ciblés en opposition (coefficient 1).

Par ailleurs, chaque candidat doit concourir, au choix, dans l'une des deux épreuves suivantes (coefficient 1) :

- tir progressif (individuel) ;

- tir de précision (individuel).

Ces épreuves se déroulent conformément au règlement technique international. L'épreuve de point et tir ciblés se disputant en opposition, dans l'hypothèse d'un nombre impair de candidats, chacun d'entre eux effectuerait deux passages et se verrait attribuer une note correspondant à la moyenne de ses deux prestations.

Le barème de notation est le suivant :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0113 du 15/05/96 Page 7316 a 7317

......................................................

Les candidats qui le désirent peuvent être dispensés de l'épreuve technique et demander à bénéficier de la note obtenue à l'épreuve technique du B.E.E.S. premier degré.

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001988073

Art. 4. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001020865

Art. 5. - L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de l'examen de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Sport boules, est abrogée à compter de la date de parution du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002181307

Art. 6. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, G. Lesage

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