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Décret no 96-444 du 23 mai 1996 modifiant le décret no 89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mai 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mai 1996
NatureDécret
Signé le23 mai 1996
Publié le25 mai 1996
PublicationJORF n°121 du 25 mai 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
NORMENU9601554D
IdentifiantJORFTEXT000000560397
RéférenceDécret no 96-444 du 23 mai 1996 modifiant le décret no 89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, JO du 25 mai 1996, NOR MENU9601554DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 64 ;

Vu le décret no 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu le décret no 89-1 du 2 janvier 1989 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, modifié par le décret no 94-292 du 13 avril 1994 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 mai 1996,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002181147

Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 2 janvier 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< L'élection des représentants des étudiants a lieu par correspondance.

Pour l'élection des représentants des personnels, le vote par correspondance est autorisé. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001406512

Art. 2. - L'article 6 du décret du 2 janvier 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par :

<< Les élections des représentants des personnels prévues au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel,

avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués au plus fort reste. >> II. - Le deuxième alinéa est supprimé.

III. - Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Lorsque l'élection a lieu au scrutin de liste, les candidats titulaires doivent appartenir à des établissements différents. >> IV. - Les deux dernières phrases du sixième alinéa sont abrogées.

V. - A la dernière phrase du septième alinéa, les mots : << cinq catégories >> sont remplacés par les mots : << catégories de personnels >>.

VI. - Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001726327

Art. 3. - Sont ajoutés, après l'article 6 du décret du 2 janvier 1989 susvisé, les articles 6-1 à 6-3 ainsi rédigés :

<< Art. 6-1. - Les élections des représentants des étudiants prévues au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus s'effectuent, dans les conditions fixées par le présent article, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition proportionnelle, les sièges restant à pourvoir étant attribués à la plus forte moyenne. << La liste électorale est établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les modalités d'affichage et de rectification de cette liste sont fixées par arrêté. La qualité d'électeur s'apprécie à l'expiration du délai de rectification de la liste. << Les listes de candidats sont nationales. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats d'une liste, titulaires ou suppléants, doivent tous être inscrits dans un établissement différent. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Une liste ne peut comporter ni plus de six candidats titulaires ni plus de six candidats suppléants inscrits dans un même cycle d'études au sens des dispositions des articles 13 à 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La qualité des candidats s'apprécie à l'expiration du délai de rectification mentionné à l'alinéa précédent. << Les listes de candidats doivent être déposées auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard le vingtième jour avant l'ouverture du scrutin. Le ministre fait procéder à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions du présent décret. Il recueille l'avis de la commission nationale prévue à l'article 6-3 et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai fixé par arrêté. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision motivée prise après avis de la commission nationale, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus. << Le dépouillement est effectué par la commission nationale. Celle-ci répartit les sièges à pourvoir entre les listes en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.

<< Art. 6-2. - Lorsque trois sièges au moins sont vacants, des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque catégorie de représentants.

<< Art. 6-3. - La commission nationale, présidée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, est composée de délégués des organisations nationales représentatives des électeurs ainsi que d'assesseurs désignés parmi les personnels du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Après l'enregistrement des listes de candidats, la commission s'adjoint, le cas échéant, de nouveaux délégués pour assurer la représentation de chacune des listes en présence. << La régularité des élections peut être contestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que par tout électeur, devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai de huit jours francs qui suivent la publication des résultats. << Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixent les modalités d'organisation ainsi que la date des élections et précisent la composition et les attributions de la commission nationale et des commissions locales de recensement. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001600867

Art. 4. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mai 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000560397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).