Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 juin 1996 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau navigables du bassin de la Sèvre Niortaise

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 juillet 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le14 juin 1996
Publié le4 juillet 1996
PublicationJORF n°154 du 4 juillet 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUT9600777A
IdentifiantJORFTEXT000000560523
RéférenceArrêté du 14 juin 1996 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau navigables du bassin de la Sèvre Niortaise, JO du 4 juillet 1996, NOR EQUT9600777ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le décret impérial du 29 mai 1808 concernant la police générale de la rivière de Sèvre ;

Vu le décret no 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation ;

Vu le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 susvisé ;

Vu les arrêtés des 1er juin 1978 et 10 avril 1990 du préfet des Deux-Sèvres, du 27 juin 1974 du préfet de Vendée et du 25 juin 1974 du préfet de la Charente-Maritime,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001020437

Définitions :

Le règlement général de police de la navigation intérieure susvisé est désigné ci-après par le sigle R.G.P. ;

Le présent règlement particulier de police de la navigation est désigné ci-après par le sigle R.P.P.

Article (sans numéro) JORFARTI000002385481

Art. 1er. - Champ d'application :

1. Les dispositions du présent règlement sont applicables sur les voies navigables énumérées ci-après, y compris leurs dépendances :

- la Sèvre Niortaise entre la cale du port de la commune de Niort (Deux-Sèvres) (PK 0) et l'écluse du Carreau d'Or sur la commune de Marans (Charente-Maritime) (PK 54,167), y compris le bief de la Taillée, situé sur la commune d'Arcais (Deux-Sèvres) depuis le port de cette commune jusqu'à la confluence avec la Sèvre Niortaise (PK 27,800), le Fossé du Loup (du PK 37,320 au PK 38,205), le canal du Sablon (du PK 41,303 au PK 42,775) et le canal de Pomère (du PK 45,816 au PK 50,690) ;

- le canal du Mignon, depuis l'écluse de Sazais sur la commune de Saint-Hilaire-la-Palud (Deux-Sèvres) jusqu'à la confluence avec la Sèvre Niortaise (au PK 34,280) sur la commune de La Ronde (Charente-Maritime) ;

- le canal de la Vieille Autise, depuis le port de Courdault sur la commune de Bouille-Courdault (Vendée) jusqu'à la confluence avec la Sèvre Niortaise (au PK 32,548) sur la commune de Damvix (Vendée) ;

- le canal de la Jeune Autise, depuis le barrage de Château Vert sur la commune de Saint-Pierre-le-Vieux (Vendée) jusqu'à la confluence avec la Sèvre Niortaise au contour de Maillé, sur la commune de Maillé (Vendée).

Sur l'ensemble de ces voies, la police de la navigation est régie par les dispositions du R.G.P. et par celles du présent R.P.P. ;

2. Le présent R.P.P. s'applique également aux embarcations traditionnelles de la batellerie maraîchine, du type << plates du marais >>, proposées à la location par des entreprises commerciales.

L'utilisation de ce type d'embarcations pourra faire l'objet, dans chaque département, d'une réglementation particulière édictée par arrêté préfectoral qui pourra s'appliquer sur toutes les voies d'eau empruntées (domaniales,

communales, privées).

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article (sans numéro) JORFARTI000002385482

Art. 2. - Utilisation de la voie navigable (art. 1.06 du R.G.P.).

Article (sans numéro) JORFARTI000001403346

1. Caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art

Article (sans numéro) JORFARTI000002310090

2. Mouillage des ouvrages et du chenal

Régulation des niveaux d'eau

En dehors des conditions prévues à l'article 4 ci-après, le réseau est exploité de façon que : - le niveau de l'eau dépasse la cote minimale d'exploitation normale définie ci-après pour chaque bief et représentant l'altitude NGF de l'amont du bief à l'aval de l'ouvrage contrôlant le bief immédiatement supérieur ; - le niveau de l'eau soit abaissé lorsqu'il dépasse la cote maximale fixée ci-après comme celles des P.H.E.N. (Plus hautes eaux navigables) de chaque bief. La cote normale d'exploitation de chaque bief permettant le respect des tirants d'air et tirants d'eau définis aux articles 2-1 et 2-3 est nécessairement comprise entre la cote minimale d'exploitation normale et la cote des P.H.E.N. En dehors de ces valeurs, il est fait application de l'article 4 ci-après. Cette cote garantit un mouillage de 0,6 mètre pour le canal de la Jeune Autise et de 1 mètre pour les autres voies énumérées à l'article 1er du R.P.P.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0154 du 04/07/96 Page 10089 a 10091 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001601242

3. Dimensions des bateaux et matériels flottants

(art. 1.06, 2, du R.G.P.)

Les dimensions des bateaux et matériels flottants admis à circuler sur les voies navigables visées ci-dessus ne doivent pas excéder, chargement compris, les valeurs suivantes exprimées en mètres :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0154 du 04/07/96 Page 10089 a 10091 ......................................................

Ces caractéristiques peuvent être modifiées temporairement par une décision du directeur départemental de l'équipement concerné, portée à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie, et, le cas échéant, par mise en place d'une signalisation adaptée (panneaux B 8 et C 1 à C 5).

Article (sans numéro) JORFARTI000001020438

4. Vitesse de marche des bateaux

(art. 1.06, 3, du R.G.P.)

Sans préjudice des prescriptions de l'article 6-20 du R.G.P. et des mesures particulières énumérées ci-après, la vitesse de marche, par rapport à la rive, des bateaux motorisés ne doit pas excéder 10 km/heure, sauf : Dans la traversée des communes suivantes, où la vitesse est limitée à 6 km/heure : Magne (Deux-Sèvres) (PK 10,600 à 11,000) ; Coulon (Deux-Sèvres) (PK 15,950 à 17,000) ; Damvix (Vendée) (PK 29,800 à 30,200) ; Marans (Charente-Maritime) (depuis le PK 53,200, origine amont de la dérivation de la Sèvre Niortaise, jusqu'au PK 54,167, à l'écluse du Carreau d'Or) ; Sur le plan d'eau de Niort (Deux-Sèvres), au lieudit Noron, entre les PK 2,750 et 3,950, où la vitesse n'est pas limitée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001020331

5. Restriction à certains modes de navigation

(art. 1.06, 4, du R.G.P.)

Sans objet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001987753

Art. 3. - Construction, gréement et équipage des bateaux (art. 1.08, 4,

du R.G.P.).

Article (sans numéro) JORFARTI000001215878

1. Moyens de traction

Sans objet.

Article (sans numéro) JORFARTI000002385483

2. Puissance minimale des bâtiments et convois

Sans objet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001987754

3. Utilisation du batelet

Sans objet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001215879

4. Port du gilet de sauvetage

Le port du gilet de sauvetage est obligatoire pendant la période du 15 novembre au 15 mars et recommandé en dehors de cette période.

Article (sans numéro) JORFARTI000001987860

Art. 4. - Restrictions à la navigation en temps de crue ou d'étiage (art.

1.28 du R.G.P.).

Dès que le directeur départemental de l'équipement concerné constate que le niveau de l'eau dépasse la cote des PHEN fixée par l'article 2.2 ci-dessus,

ou dès qu'il prévoit un tel dépassement, il interrompt la navigation sur le ou les biefs en cause. Il fait connaître cette interruption par un avis à la batellerie, jusqu'à ce que le niveau des eaux constaté ou prévu permette la réouverture du ou des biefs à la navigation.

Lorsque l'alimentation en eau du réseau ne permet plus le maintien des mouillages indiqués par l'article 2.2 ci-dessus, le directeur départemental de l'équipement concerné fait connaître par avis à la batellerie les mouillages réduits réellement disponibles et les mesures particulières prises pour réduire le nombre des éclusées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001794589

Art. 5. - Définition du sens conventionnel de la navigation (art. 6.01 du R.G.P.).

Sans objet.

Chapitre II

Règles de route

Article (sans numéro) JORFARTI000001794590

Art. 6. - Traversée des passages rétrécis (art. 6.07 du R.G.P.).

Pour le franchissement des passages rétrécis et des ponts étroits, ne permettant pas le croisement, les bateaux avalants ont priorité sur les bateaux montants.

Article (sans numéro) JORFARTI000002385484

Art. 7. - Navigation sur les secteurs où la route à suivre est prescrite (art. 6.12 du R.G.P.).

Sans objet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001601243

Art. 8. - Convois et formation à couple (art. 6.21 du R.G.P.)

Sans objet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001020332

Art. 9. - Interdiction de la navigation et sections désaffectées (art. 6.22 du R.G.P.).

Des dispositions particulières pourront être temporairement prescrites par des décisions du directeur départemental de l'équipement concerné portées à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001147188

Art. 10. - Passage des ponts mobiles (art. 6.26, 7, du R.G.P.).

Les conditions de passage au pont mobile de la commune de Magne (Deux-Sèvres) (PK 10,930) sont définies par voie d'avis à la batellerie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001987861

Art. 11. - Passage aux écluses de Comporté, de la Roussille, de la Tiffardière et du Marais Pin (art. 6.28 du R.G.P.).

La manoeuvre de ces écluses est commandée par les utilisateurs de la voie d'eau au moyen de boîtiers de télécommandes fournis gratuitement par la direction départementale de l'équipement concernée, dans les conditions définies par voie d'avis à la batellerie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001794591

Art. 12. - Prescriptions générales relatives aux passages aux écluses (art. 6.28 et 6.29 du R.G.P.).

Les horaires de passage aux écluses sont fixés par le directeur départemental de l'équipement concerné, après concertation avec les représentants des usagers. Ils sont publiés par voie d'avis à la batellerie et affichés à chaque écluse d'une façon très visible de la voie d'eau.

Comme indiqué par l'article 4 ci-dessus, l'amplitude des périodes de passage aux écluses peut être modifiée par le directeur départemental de l'équipement concerné, sous réserve d'information des usagers par voie d'avis à la batellerie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001020333

Art. 13. - Dispositions spéciales pour les bâtiments naviguant au radar (art. 6.33, 1, du R.G.P.).

Sans objet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001403347

Art. 14. - Règles de route des bâtiments naviguant au radar (art. 6.35, 1, du R.G.P.). Sans objet.

Chapitre III

Règles de stationnement

Article (sans numéro) JORFARTI000001403348

Art. 15. - Stationnement (ancrage et amarrage) interdit (art. 7.03, 1, du R.G.P.).

Sans objet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001215880

Art. 16. - Stationnement côte à côte (art. 7.08 du R.G.P.).

Sans objet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001020334

Art. 17. - Stationnement dans les ports et les garages (art. 7.10 du R.G.P.). Sans objet.

Chapitre IV

Dispositions complémentaires particulières aux convois poussés

Article (sans numéro) JORFARTI000001601244

Art. 18. - Installation de radiotéléphonie des convois poussés (art. 8.06 du R.G.P.). Sans objet.

Chapitre V

Navigation de plaisance et activités sportives

Article (sans numéro) JORFARTI000001987862

Art. 19. - Règles générales (art. 9.01 du R.G.P.).

Sans objet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001920341

Art. 20. - Circulation et stationnement des bateaux de plaisance (art.

9.03, 1 et 3, du R.G.P.).

Sans objet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001987863

Art. 21. - Sports nautiques (art. 9.05 du R.G.P.). La pratique des sports nautiques, notamments du ski nautique, des véhicules nautiques à moteur et autres engins assimilés n'est possible sur toutes les voies énumérées à l'article 1er du R.P.P. qu'à condition de respecter strictement les limitations de vitesse prescrites par l'article 2.4 du R.P.P.

Chapitre VI

Dispositions finales

Article (sans numéro) JORFARTI000001987864

Art. 22. - Documents de bord (art. 1.10 du R.G.P.).

Sans objet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001794592

Art. 23. - Décisions des chefs des services de navigation. Avis à la batellerie.

Les décisions qui sont prises par le directeur départemental de l'équipement concerné en application, notamment, de l'article 1.22 du R.G.P.

(prescriptions de caractère temporaire) et du présent R.P.P. sont portées à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie.

Ces avis, hormis ceux prévus à l'article 12 ci-dessus, sont affichés aux emplacements indiqués ci-après :

- les bureaux de la subdivision Sèvre et Marais, 52, quai Foch, 17230 Marans, et 1, quai de Belle-Ile, 79000 Niort ;

- les écluses de La Sotterie, commune de Sansais (Deux-sèvres), de Bazoin,

commune de Damvix (Vendée) et du Carreau d'Or, commune de Marans (Charente-Maritime).

Article (sans numéro) JORFARTI000001147189

Art. 24. - 1o Les arrêtés préfectoraux :

- du 1er juin 1978, complété par l'arrêté du 10 avril 1990, du préfet des Deux-Sèvres ;

- du 27 juin 1974 du préfet de la Vendée ;

- du 25 juin 1974 du préfet de la Charente-Maritime,

sont abrogés pour ce qui concerne les dispositions relatives aux voies navigables visées à l'article 1er du présent arrêté. Ils demeurent applicables aux autres voies d'eau évoquées dans ces arrêtés, c'est-à-dire aux canaux du Marais poitevin dans chacun de ces départements.

2o L'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 18 novembre 1959 portant règlement pour l'étagement des eaux de la Sèvre Niortaise et de ses affluents et la manoeuvre des barrages formant les retenues des biefs successifs est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001340829

Art. 25. - Les préfets des départements des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime et de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil

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