Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 mai 1996 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission d'équivalence chargée de fixer la liste des diplômes délivrés par une école navale étrangère permettant le recrutement sur titres dans les corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juin 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 juin 1996
NatureArrêté
Signé le20 mai 1996
Publié le11 juin 1996
PublicationJORF n°134 du 11 juin 1996
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP9601486A
IdentifiantJORFTEXT000000560748
RéférenceArrêté du 20 mai 1996 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission d'équivalence chargée de fixer la liste des diplômes délivrés par une école navale étrangère permettant le recrutement sur titres dans les corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, JO du 11 juin 1996, NOR DEFP9601486ALégifrance →

Le ministre de la défense,

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, modifié notamment par le décret no 95-1314 du 18 décembre 1995,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002177605

Art. 1er. - La commission d'équivalence prévue par l'article 13-1 du décret du 22 décembre 1975 susvisé fixe la liste des diplômes délivrés par une école navale étrangère qui permettent le recrutement sur titres, au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, dans le corps des officiers de marine et dans le corps des officiers spécialisés de la marine, en équivalence avec un diplôme de fin de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou un titre d'ingénieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001018995

Art. 2. - La commission d'équivalence comprend cinq membres titulaires :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, ou son représentant, président ;

Le directeur du personnel militaire de la marine, ou son représentant ;

Le chef du bureau formation de la direction du personnel militaire de la marine, ou son représentant ;

Un représentant du ministre chargé du budget ;

Un représentant du ministre chargé de la fonction publique.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la fonction militaire et du personnel civil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001018996

Art. 3. - La commission d'équivalence se réunit sur convocation de son président.

Elle ne peut délibérer qu'en présence de tous ses membres. Elle statue à la majorité.

Le président peut demander à entendre, à titre consultatif, toute personne dont l'audition paraîtrait de nature à éclairer les débats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001987179

Art. 4. - Les dossiers sont présentés par la direction du personnel militaire de la marine.

La commission se prononce sur l'équivalence du titre examiné avec l'un des diplômes de fin de deuxième cycle de l'enseignement supérieur français ou avec ceux d'ingénieurs exigés pour un recrutement sur titres dans les corps mentionnés à l'article 3 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, de façon à faire apparaître le contenu du diplôme et les conditions de sa délivrance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001215177

Art. 5. - La décision de la commission est publiée au Bulletin officiel des armées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001987180

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, D. Conort

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000560748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).