La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 modifié relatif à l'IRCANTEC ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC),
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001762826
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 10 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'erreur dûment constatée, le nombre de points inscrit au compte du participant est rétabli sans délai par l'IRCANTEC soit à son initiative, soit à la demande de la collectivité employeur ou de l'intéressé. Il est établi un nouveau bulletin de situation de compte. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002349467
Art. 2. - Il est ajouté à la fin de l'article 13 et de l'article 15 bis du même arrêté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la situation du participant conduit à inscrire un nouveau nombre de points de retraite à son compte, le nombre de points gratuits acquis antérieurement n'est pas révisé à la baisse, sauf en cas d'abus de droit de la part du demandeur. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001372665
Art. 3. - Il est ajouté à l'article 17 du même arrêté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'erreur matérielle dûment constatée, le nombre de points inscrit au compte du participant est rétabli sans délai par l'IRCANTEC soit à son initiative, soit à la demande de la collectivité employeur ou de l'intéressé. En cas d'erreur de droit, il en est de même dans un délai maximum d'un an après la liquidation des droits. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001955378
Art. 4. - L'article 25 du même arrêté est complété par les alinéas suivants :
« Lorsque l'IRCANTEC procède à la répétition d'arrérages indûment versés à la suite de la suspension des droits à retraite, pour cause de reprise d'activité, l'allocataire est invité à opter entre un reversement unique dans les trois mois de la notification du trop-perçu et un remboursement par précompte sur les arrérages à valoir.
« Dans ce dernier cas, le montant à rembourser tiendra compte d'une indexation sur l'évolution de la valeur du point constatée entre la date d'exigibilité prévue pour un versement unique et celle de son précompte effectif.
« A défaut d'option dans ce délai précité, le remboursement par précompte sur les arrérages à valoir est effectué automatiquement. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001184149
Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général des collectivités locales, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 octobre 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, R. Briet Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales, D. Lallement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, D. Banquy Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur, Y. Chevalier
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