Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural ;
Vu l'article R.* 361-28 du code rural ;
Vu l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles émis dans la séance du 22 février 1996,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001791422
Art. 1er. - Pour l'année 1996, les agriculteurs pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance qu'ils ont souscrits contre la grêle et qui garantissent les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes, ainsi que les récoltes de légumes-feuille et de légumes-fruits.
Article (sans numéro) JORFARTI000001020723
Art. 2. - A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit.
Article (sans numéro) JORFARTI000002180070
Art. 3. - Le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles représentera 7,5 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.
Article (sans numéro) JORFARTI000001406772
Art. 4. - Toutefois, lorsque les récoltes visées à l'article 1er sont situées dans un département où le conseil général a institué une aide à l'assurance grêle dont le taux est supérieur à 5 p. 100 et inférieur ou égal à 10 p. 100, le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles sera pour chaque contrat souscrit égal à 10 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré. Ce taux sera porté à 15 p. 100 si l'aide du conseil général est supérieure à 10 p.
100.
Article (sans numéro) JORFARTI000001986366
Art. 5. - Pour les jeunes agriculteurs ayant bénéficié d'une aide à l'installation depuis moins de trois ans, le montant de la subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles représentera 10 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôts et taxes acquittée par l'assuré relative aux productions visées à l'article 1er.
Article (sans numéro) JORFARTI000001601585
Art. 6. - Le montant de la subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles est, pour les jeunes agriculteurs visés à l'article 5,
porté à 15 p. 100 si l'aide du conseil général est supérieure à 5 p. 100 et inférieure ou égale à 10 p. 100, et à 20 p. 100 si l'aide du conseil général est supérieure à 10 p. 100.
Article (sans numéro) JORFARTI000001986367
Art. 7. - Les subventions sont versées directement par la Caisse centrale de réassurance aux organismes d'assurance auprès desquels ont été souscrits les contrats, sur justification en tant que de besoin que leurs assurés ont effectivement bénéficié des aides accordées par le département.
Article (sans numéro) JORFARTI000001406773
Art. 8. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mai 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
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