Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001726335
Art. 1er. - Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale les secrétaires administratifs appartenant à ce corps et remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au II de l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.
Les agents remplissant ces conditions doivent faire acte de candidature auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article (sans numéro) JORFARTI000001539143
Art. 2. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
Article (sans numéro) JORFARTI000001215546
1. Une épreuve écrite
(durée de l'épreuve : trois heures)
Rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une lettre à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif.
Notation : cette épreuve est notée de 0 à 20 points.
Article (sans numéro) JORFARTI000001794107
2. Une épreuve orale
(durée de l'épreuve trente minutes ; préparation trente minutes)
Conversation avec les membres du jury portant :
a) Sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité de secrétaire administratif ;
b) Sur l'organisation générale de l'administration de l'éducation et de l'enseignement en France.
Le programme limitatif de la deuxième partie de cette épreuve figure en annexe au présent arrêté.
Notation : cette épreuve est notée de 0 à 20 points.
Article (sans numéro) JORFARTI000002181177
Art. 3. - La liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article (sans numéro) JORFARTI000002385558
Art. 4. - Le jury établit la liste de classement des candidats retenus.
Seuls les candidats totalisant au moins 20 points aux deux épreuves de l'examen professionnel peuvent être inscrits sur cette liste de classement.
La liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, du tableau annuel d'avancement.
Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année,
les candidats figurant sur la liste de classement de la même année.
Article (sans numéro) JORFARTI000001794108
Art. 5. - Le jury chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves est désigné par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Il est composé d'au moins trois membres choisis parmi les fonctionnaires appartenant à la catégorie A exerçant à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article (sans numéro) JORFARTI000001600902
Art. 6. - Le directeur de l'administration et du personnel est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000002181178
Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 25 juillet 1996, vendu au prix de 14 F,
disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.
Fait à Paris, le 20 juin 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration et du personnel, J. Richard
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