Journal officiel · Décision

CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 96-10 D du 5 septembre 1996

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 septembre 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le5 septembre 1996
Publié le8 septembre 1996
PublicationJORF n°210 du 8 septembre 1996
AutoritéCONSEIL CONSTITUTIONNEL
NORCSCX9601666S
IdentifiantJORFTEXT000000561928
RéférenceCONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 96-10 D du 5 septembre 1996, JO du 8 septembre 1996, NOR CSCX9601666SLégifrance →

Le président, Roland Dumas

Article (sans numéro) JORFARTI000002385216

DECHEANCE DE PLEIN DROIT DE M. BERNARD TAPIE

DE SA QUALITE DE MEMBRE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 11 juillet 1996 d'une requête du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M.

Bernard Tapie de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale ;

Vu les articles L. O. 136 et L. 202 du code électoral ;

Vu la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, et notamment l'article 194 ;

Vu les jugements no RG 94.114986 du tribunal de commerce de Paris en date du 14 décembre 1994 ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 31 mars 1995 ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 juillet 1996 ;

Vu les observations produites par le garde des sceaux, ministre de la justice, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juillet, le 26 juillet, le 29 juillet et le 7 août 1996 ;

Vu les observations produites pour M. Tapie enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juillet, le 5 août et le 3 septembre 1996 ;

Vu l'avis du président de l'Assemblée nationale inséré au Journal officiel de la République française du 4 septembre 1996 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 202 du code électoral : << Conformément à l'article 194 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire... a été prononcée. >> ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.O. 136 du même code : << Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui... qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code. La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation. >> ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 194 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée : << Le jugement qui prononce... la faillite personnelle, ...

emporte l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. L'incapacité s'applique également à toute personne physique à l'égard de laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée. Elle prend effet de plein droit à compter de la notification qui en est faite à l'intéressé par l'autorité compétente. >> ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la liquidation judiciaire de M. Tapie a été prononcée par jugement en date du 14 décembre 1994 du tribunal de commerce de Paris ; que, par arrêt en date du 31 mars 1995, la cour d'appel de Paris a confirmé ledit jugement ; que cette dernière décision est devenue définitive à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 juillet 1996 ;

Considérant qu'il résulte également des pièces du dossier que la notification de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective a été faite par le garde des sceaux, ministre de la justice, à M. Tapie le 24 juillet 1996 ; que, dans ces conditions, il appartient au Conseil constitutionnel de constater, en application de l'article L.O. 136 du code électoral, la déchéance de plein droit de M. Tapie de son mandat de député à cette date, nonobstant la circonstance que, postérieurement à cette dernière, M. Tapie a adressé, le 2 septembre 1996, sa démission au président de l'Assemblée nationale, lequel en a pris acte par un avis publié au Journal officiel de la République française du 4 septembre 1996,

Déclare :

Article (sans numéro) JORFARTI000001535568

Art. 1er. - Est constatée la déchéance de plein droit de M. Bernard Tapie de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001405493

Art. 2. - La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à M. Tapie, et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 septembre 1996, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Maurice Faure, Georges Abadie,

Jean Cabannes, Michel Ameller, Jacques Robert, Alain Lancelot et Madame Noëlle Lenoir.

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