Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 72-2 du 3 janvier 1972 modifiée relative à la situation de différents personnels relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, en son article 26 ;
Vu le décret no 93-860 du 16 juin 1993 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dans le domaine de l'enseignement (ensemble deux annexes), signée à Paris le 19 mars 1993 ;
Vu le décret no 95-592 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 7 novembre 1995,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002384831
Art. 1er. - Peuvent être affectées dans les établissements d'enseignement français de la Principauté d'Andorre toutes les catégories de personnels de l'enseignement public relevant du ministère français de l'éducation nationale, de nationalité française ou andorrane, dans les conditions fixées aux articles 4, 5, 6, 7 et 18 de la convention du 19 mars 1993 susvisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000002382318
Art. 2. - Les nominations en Andorre des agents titulaires ou stagiaires visés à l'article 1er sont prononcées par le ministre français chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission nationale d'affectation prévue à l'annexe I de la convention du 19 mars 1993 susvisée, comprenant :
- le délégué à l'enseignement en Principauté d'Andorre ;
- un représentant du coprince d'Andorre ;
- dix représentants du ministre français chargé de l'éducation nationale ;
- dix représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales des personnels de l'éducation nationale les plus représentatives.
Les règles relatives au fonctionnement de cette commission et à la désignation des représentants des personnels sont arrêtées par le ministre français chargé de l'éducation nationale.
Article (sans numéro) JORFARTI000002382319
Art. 3. - Le territoire de la Principauté d'Andorre est considéré du point de vue du mouvement et de la gestion des personnels de l'éducation nationale comme une circonscription spécifique.
La gestion des agents nommés en Andorre dans les conditions prévues à l'article 1er demeure assurée par l'autorité administrative qui en avait la charge avant cette nouvelle affectation.
Les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels affectés en Andorre sont fixées par le décret no 53-511 du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.
Article (sans numéro) JORFARTI000001022598
Art. 4. - Lors de la cessation des fonctions en Andorre, les agents sont remis à la disposition de leur académie ou département d'origine.
Article (sans numéro) JORFARTI000002183276
Art. 5. - Le procès-verbal d'installation en Andorre des instituteurs et des professeurs des écoles est signé par le délégué à l'enseignement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001603116
Art. 6. - Les membres des personnels enseignants et non enseignants en poste en Andorre au 14 mai 1982 conservent la faculté de revenir occuper un poste en territoire français dans les conditions suivantes :
- les membres des personnels à gestion départementale participent au mouvement organisé au sein du département des Pyrénées-Orientales ;
- les membres des personnels à gestion académique participent au mouvement organisé au sein de l'académie de Montpellier ;
- les membres des personnels à gestion nationale bénéficient des mêmes dispositions que celles offertes aux agents touchés par des mesures de fermeture de poste.
Après avoir fait l'objet d'une affectation hors de la Principauté d'Andorre selon les modalités ci-dessus définies, ces agents sont soumis aux dispositions du présent décret s'ils sont candidats à une nouvelle affectation en Andorre.
Article (sans numéro) JORFARTI000001989906
Art. 7. - Le fonctionnement du service de l'enseignement français en Andorre est pris en charge dans les conditions fixées à l'article 8 de la convention du 19 mars 1993 susvisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001217299
Art. 8. - La gestion des crédits budgétaires nécessaires au fonctionnement du service de l'enseignement français en Andorre est assurée par le recteur de l'académie de Montpellier.
Leur attribution par le ministre français chargé de l'éducation nationale fait l'objet de notifications spéciales.
Article (sans numéro) JORFARTI000001022599
Art. 9. - Le décret no 82-402 du 7 mai 1982 relatif aux établissements du coprince français en Andorre est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001727263
Art. 10. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 août 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
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