Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 novembre 1996 fixant les conditions de fonctionnement de la commission d'arbitrage instituée par le décret no 95-609 du 6 mai 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 décembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 décembre 1996
NatureArrêté
Signé le22 novembre 1996
Publié le3 décembre 1996
PublicationJORF n°281 du 3 décembre 1996
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE
NORMCCG9600617A
IdentifiantJORFTEXT000000563627
RéférenceArrêté du 22 novembre 1996 fixant les conditions de fonctionnement de la commission d'arbitrage instituée par le décret no 95-609 du 6 mai 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles, JO du 3 décembre 1996, NOR MCCG9600617ALégifrance →

Le ministre de la culture,

Vu l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ;

Vu le décret no 95-609 du 6 mai 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles ;

Vu les arrêtés du 6 mai 1995 relatifs à la taxe parafiscale sur les spectacles,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002185272

Art. 1er. - La commission prévue à l'article 7 du décret du 6 mai 1995 susvisé est composée des membres suivants :

- le directeur de l'administration générale ou son représentant ;

- le directeur du théâtre et des spectacles ou son représentant ;

- le directeur de la musique et de la danse ou son représentant ;

- deux représentants de l'Association pour le soutien du théâtre privé ;

- deux représentants de l'Association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz.

Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par le ministre de la culture.

Peuvent être appelés à participer avec voix consultative aux séances de la commission le directeur de la salle concernée et des personnalités possédant une compétence particulière.

Article (sans numéro) JORFARTI000001216104

Art. 2. - La commission est saisie par le président ou tout adhérent de l'une ou l'autre des associations précitées.

Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint lors d'une réunion, la commission est à nouveau convoquée dans les quinze jours suivants et délibère alors valablement, quel que soit le nombre de personnes présentes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001216105

Art. 3. - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du théâtre et des spectacles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001605559

Art. 4. - Un compte rendu des délibérations et un relevé des décisions sont établis après chaque réunion.

Sur proposition du président et sous réserve de l'accord de la majorité des membres présents, la commission peut, en séance, procéder à toute adjonction nécessaire à l'ordre du jour.

Article (sans numéro) JORFARTI000001991940

Art. 5. - Dans un délai de quinze jours à dater du jour de dépôt de la demande, le ministre de la culture doit notifier aux parties intéressées soit la perception de la taxe par l'une ou l'autre des associations, soit la répartition de la perception entre les deux associations, selon les propositions faites par la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001407813

Art. 6. - Le directeur du théâtre et des spectacles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 novembre 1996.

Philippe Douste-Blazy

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000563627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).